TJ 35238, 1 juin 2026, RG 25/04166
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
N° RG 25/04166 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTTD
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
[U] [Y]
[O] [D]
C/
EDF venant aux droits de [V], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Mars 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
EDF venant aux droits de [V], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Q] [R]
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 juillet 2020, les époux [Y] ont souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société [V], stipulant un prix fixe du KWH pendant trois ans, hors évolution réglementaire.
Les conditions particulières du contrat prévoyaient notamment une période contractuelle de trois ans à compter de sa date de prise d’effet, et qu’à l’issue de cette période, de nouveaux prix seront proposés.
Le 1er août 2023, la société [V] a informé les époux [Y] du renouvellement de leur contrat, et leur a communiqué une nouvelle grille de prix pour les trois années à venir, applicable à compter du 1er septembre 2023 :
- abonnement : 15,97 € HT/ mois, soit 19,97 € TTC
- prix du kWh en Heures Creuses : 0,1785 € HT soit 02154 € TTC
- prix du kWh en Heures Pleines : 0,2407 € HT soit 0,2900 € TTC
Le 7 août 2023, les époux [Y] ont interrogé téléphoniquement leur fournisseur d’électricité sur le tarif qui leur était appliqué.
Le même jour, la société [V] leur a répondu par courriel : « Suite à notre appel, vous trouverez nos tarifs détaillés à compter du 01/09/2023 :
- Abonnement : 22,42 €/mois TTC
- Heures Creuses : 0,1070/Kw TTC
- Heures Pleines : 0,1607/KW TTC »
Puis en réponse à un courriel toujours du même jour de M. [Y] demandant : « Pouvez-vous me confirmer qu’il s’agit bien d’une offre fixe pendant 3 ans à l’instar de notre contrat initial... ».
Le 7 août, , la société [V] a répondu : « Suite à votre demande, je vous informe que vous êtes bien sur un contrat prix fixe 3 ans ».
Le 1er septembre 2023, la société [V] aurait envoyé aux époux [Y], un avenant tarifaire avec de nouveaux prix applicables à compter du 1er août 2023.
Au mois de novembre 2023, les époux [Y] ont constaté que leur facture ne correspondait pas au tarif annoncé.
Le 15 novembre 2023, la protection juridique des époux [Y] a contesté les prix du kWh appliqués sur leur facture du 24 août 2023, revendiquant l’application des prix qui leur avait été précisé par courriel le 7 août 2023.
Le 18 décembre 2023, la société [V] a répondu que les prix communiqués le 7 août 2023 étaient erronés, que c’était les prix communiqués le 1er août 2023 qui s’appliquaient à compter du 1er septembre 2023, et elle leur a accordé une remise de 50 € à titre commercial.
Le 4 juillet 2024, saisi par les époux [Y], le médiateur national de l’énergie a rendu une recommandation, au terme de laquelle compte tenu de l’erreur dans la communication des prix, il estimait que la société [V] devait accorder un dédommagement pour compenser l’écart entre les prix appliqués et le tarif réglementé en vigueur.
La société [V] a versé un dédommagement d’un montant de 300 €.
Les époux [Y] ont assigné par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la société [V] devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience de procédure orale du 17 novembre 2025, aux fins de la voir :
- condamner à poursuivre l’exécution de son contrat aux conditions tarifaires relevant de l’accord intervenu le 7 août 2023, soit aux conditions suivantes :
● Abonnement : 22,42 €/mois TTC
● Heures Creuses : 0,1070/Kw TTC
● Heures Pleines : 0,1607/KW TTC
Jusqu’au 1er septembre 2026 conformément aux dispositions contractuelles
- condamner à leur fournir la facture rectificative tenant compte des dispositions tarifaires à compter du 1er septembre 2023 dans le délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- dire et juger que le trop-perçu viendra en avoir sur leurs prochaines factures,
- condamner à leur verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner aux dépens, et à leur verser une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 novembre 2025, les époux [Y], représentés par leur avocat, et la société [V] ont comparu et demandé le renvoi, pour leur permettre de mettre leur dossier en état dans le respect du contradictoire.
A l’audience du 16 mars 2026, la société EDF vendant aux droits de la société [V], représentée par Mme [Q] [R], ayant reçu délégation pour la représenter à l’audience du 16 mars 2026 et les époux [Y] représentés par leur avocat, ont comparu, et ont déposé leur dossier, s’en rapportant à leurs conclusions qu’elles ont fait viser à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition.
Dans ses conclusions remises à l’audience, la société [V] demande au tribunal de constater qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et légales, de juger que les prix communiqués le 7 août 2023 ne constituent pas une offre contractuelle, de constater que les factures du 2 août 2024 et du 25 août 2025 sont conformes aux consommations réelles et au prix contractuel.
Le courriel du 7 août 2023 ne constituerait pas une notification d’évolution des prix tels que prévus aux conditions particulières de leur contrat (cf article 11-2 de l’annexe prix des conditions particulières) mais « une malheureuse erreur qui ne saurait engager la société [V] » aux droits de laquelle se trouve la société EDF.
Le dédommagement de 300 € versé par elle, est équitable et conforme à la recommandation du médiateur national de l’énergie ; de débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner les époux [Y] aux entiers dépens.
La reconduction du contrat du 1er août 2023 à effet au 1er septembre 2023 a eu lieu conformément aux dispositions contractuelles et à celles de l’article L 224-10 du code de la consommation.
La société [V] n’aurait pas envoyé de mail le 7 août 2023 à 12h38 aux consorts [Y]. Il s’agirait d’une simple erreur dénuée de valeur juridique et contractuelle.
Les nouveaux prix ont été communiqués plus d’un mois avant leur entrée en vigueur et les abonnés disposaient d’un délai de trois mois pour résilier leur contrat sans frais.
A supposer que le mail adressé par la société [V] le 7 août 2023 puisse être qualifié d’engagement unilatéral, il ne pourrait avoir pour effet de remettre en cause le contrat existant en lui substituant des avantages différents quant aux modalités de notification de l’évolution des prix.
Dans leurs conclusions, les époux [Y] soutiennent que la société [V] s’était engagée dans le cadre du renouvellement de son contrat de fourniture conformément à son courriel du 7 août 2023 à des conditions tarifaires qui l’engagent mais qu’elle n’a pas respecté. Ils sont en conséquence, bien fondés à obtenir l’exécution forcée de ses engagements.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés, et des prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Depuis le 31 octobre 2024, la Sas EDF justifie avoir qualité et intérêt pour agir à la place de la société [V], ce qui n’est pas contesté par les époux [Y].
L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le principe de la loyauté contractuelle interdit à une partie à un contrat de tromper son cocontractant, et lui impose d’adopter une attitude cohérente telle que ce dernier puisse décider de sa propre conduite en connaissance de cause, tant au stade de la formation du contrat qu’au stade de son exécution.
Le 7 août 2023 comme le reconnait la Sas EDF, la société [V] a adressé un premier courriel aux époux [Y], précisant les tarifs détaillés qu’elle leur appliquerait à compter du 1er septembre 2023, et par un second courriel en réponse à celui de M. [Y] demandant la confirmation qu’il s’agissait bien d’une offre fixe d’une durée de trois ans, il leur a été répondu : « suite à votre demande, je vous informe que vous êtes bien sur un contrat fixe de trois ans ».
Les époux [Y] n’ayant pas résilié le contrat à effet au 1er septembre 2023 pour une durée de trois ans, aux conditions tarifaires qui leur étaient clairement expliquées le 7 août 2023, ils ont incontestablement donné leur consentement et le contrat de fourniture d’électricité a été renouvelé pour trois ans aux conditions suivantes :
● Abonnement : 22,42 €/mois TTC
● Heures Creuses : 0,1070/Kw TTC
● Heures Pleines : 0,1607/KW TTC
La Sas EDF ne prouve pas avoir envoyé le 1er septembre 2023 aux époux [Y] un avenant tarifaire avec de nouveaux prix applicables rétroactivement à compter du 1er août 2023, ce qui aurait constitué en tout état de cause, une modification unilatérale du contrat de fourniture d’électricité.
En conséquence, le tribunal condamne la Sas EDF venant aux droits de la société [V] à exécuter ses conditions tarifaires telles qu’elle les a précisés aux époux [Y], le 7 aoû t2023.
Les époux [Y] ne justifient pas d’un quelconque préjudice moral. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Partie perdante, la Sas EDF sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Y], les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
En compensation, il convient de leur allouer une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort,
- CONDAMNE la SAS EDF venant aux droits de la société [V] à exécuter ses conditions tarifaires du 7 août 2023, soit :
● Abonnement : 22,42 €/mois TTC
● Heures Creuses : 0,1070/Kw TTC
● Heures Pleines : 0,1607/KW TTC
Et à remettre à M. et Mme [Y], des factures rectificatives conformes aux dispositions tarifaires sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, un mois après la signification du jugement,
- SE RESERVE de liquider l’astreinte,
- DIT que le trop-perçu viendra en avoir sur les prochaines factures de M. et Mme [Y],
- DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
- CONDAMNE la SAS EDF aux entiers dépens,
- CONDAMNE la SAS EDF à verser à M. et Mme [Y], la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE
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