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TJ 13055, 2 juin 2026, RG 26/02449


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2026, RG 26/02449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/02449
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a1f256dcdc6046d47ddc144

Texte de la décision

6,942 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/02449 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7P7Y

Copie exécutoire délivrée le 02 Juin 2026
à Mme [P] [M], Mr [L] [M]
Copie certifiée conforme délivrée le 02 Juin 2026
à Me Dhabougui SERO MORA
Copie délivrée le 02 Juin 2026
à Mme [A] [W]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [A] [Z], [Y] [W]
née le 22 Août 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-002487 du 17/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Dhabougui SERO MORA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [L] [M]
né le 27 Février 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [P] [M]
née le 06 Janvier 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] [Adresse 3]

comparante en personne

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2021 M.et Mme [M] ont donné à bail à Mme [A] [W] et Mme [H] [W] un appartement sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer de 780 euros par mois outre la somme de 50 euros à titre de provision sur charges.
Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 mars 2024 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de Mme [A] [W] et Mme [H] [W]
- condamné solidairement Mme [A] [W] et Mme [H] [W] à payer à M. et Mme [M] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre la somme de 17 153,30 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 15 mai 2025
- suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [A] [W] formée par Mme [N] [U] veuve [M].
Par jugement du 1er octobre 2025 le juge de l’exécution de [Localité 3] a
- débouté Mme [N] [U] veuve [M] de sa contestation
- dit que la situation de surendettement de Mme [A] [W] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Selon acte d’huissier en date du 8 décembre 2025 Mme [N] [U] veuve [M], M. [L] [M] venant aux droits de M. [B] [M] et Mme [P] [M] venant aux droits de M. [B] [M] ont fait signifier à Mme [A] [W] et Mme [H] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026 Mme [A] [W] a fait assigner M. [L] [M] et Mme [P] [M] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 19 mai 2026, Mme [A] [W] a réitéré sa demande de délais pour quitter les lieux jusqu’au 15 juillet 2026, date à laquelle elle sera hébergée chez une amie en Bretagne. Elle a exposé sa situation.
Mme [P] [M] s’est opposée à la demande. Elle a exposé sa situation et celle de son frère et indiqué qu’elle avait reçu le bien occupé par Mme [A] [W] en héritage et se trouvait en difficulté pour régler les droits de succession.
M. [L] [M] régulièrement assigné n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.

MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de Mme [A] [W] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle vit désormais seule dans le logement. Elle est garde d’enfants à domicile et perçoit un salaire de 500 à 800 euros par mois. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 2 avril 2024, laquelle a été renouvelée le 29 janvier 2026. Elle n’a procédé à aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge de sorte que la dette s’élève au mois de mai 2026 à la somme de 19 641,14 euros. La somme de 9 545 euros a toutefois été effacée dans le cadre du surendettement.
Il n’appartient pas à M. [L] [M] et Mme [P] [M] de loger gratuitement Mme [A] [W]. La maintenir dans les lieux porterait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.
La demande de délais sera rejetée.
Mme [A] [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [A] [W] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [A] [W] aux dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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