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TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/12916


Vérifier : TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/12916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/12916
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A5
Type
other
Id
6a1f25d5cdc6046d47ddc93d

Texte de la décision

15,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT
du 01 Juin 2026

Enrôlement : N° RG 25/12916 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66DE

AFFAIRE : S.D.C. de l’ensemble immobilier dénommé LE GRAND PRADO sis 42-48 ET 54 ALLEES TURCAT MERY 13008 MARSEILLE (Me Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ Mme [L] [P] épouse [G] (défaillante)

A l'audience Publique d’orientation tenue le 09 mars 2026 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe

selon les dispositions de l’article L 215-5-1 du Code de l’Organisation,

avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 16 mars 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE GRAND PRADO sis 42-48 ET 54 ALLEES TURCAT MERY 13008 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET PAUL STEIN, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 069 800 464 et dont le siège social est sis 70 rue Montgrand - 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [L] [D] [P] épouse [G], née le 30 octobre 1984 à Bayonne (64), domiciliée et demeurant 63 boulevard Baille - 13008 MARSEILLE

défaillante

***

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier " LE GRAND PRADO " sis 42 - 48 et 54 allées Turcat Mery, 13008 MARSEILLE, est soumis au statut de la copropriété.

Madame [L] [D] [P] épouse [G] est propriétaire au sein de cette copropriété du lot n°53.

Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte du copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges afférentes à son lot.

Un commandement de payer a été signifié par Commissaires de Justice le 25 mai 2022 pour un montant en principal de 1.484,66 euros.

Des mises en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ont été expédiées en date des 24 novembre 2022, 08 novembre 2024 et 27 juin 2025.

*
Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier " LE GRAND PRADO " sis 42 - 48 et 54 allées Turcat Mery, 13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN, a assigné Madame [L] [D] [P] épouse [G] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de ses décrets d'application Vu les articles 514-1 à 514-6, 700 et 696 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces,

Y venir la requise s'entendre condamner à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé " LE GRAND PRADO " sis 42 - 48 et 54 allées Turcat Mery, 13008 MARSEILLE :
- La somme de 6.833,77 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 novembre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l'intégralité de la réclamation à compter des présentes (article 1231-6 du Code civil).
Condamner la requise au paiement d'une somme de 1.565,20 € au titre des frais nécessaires prévus à l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Condamner la requise au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, l'attitude répétée de la requise ayant aggravé la situation de ce syndicat.
Rejeter toute demande de délai éventuel de paiement.
Ordonner le maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir vu l'urgence et le bien-fondé de la réclamation ;
La condamner à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile sauf application de l'Article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Condamner la requise au paiement des entiers dépens (Article 696 du CPC) y compris les coûts du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par le présente procédure, dont distraction au profit de Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat aux offres de droit.
Condamner la requise à supporter les frais d'exécution et dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du Code de procédure civile.

*
Régulièrement citée à étude, Madame [L] [D] [P] épouse [G] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°25/12916.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 en application de la procédure sans audience acceptée par le demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 473, alinéa 2, du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire.

En application de l'article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande au titre des charges impayées

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l''assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […].
L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d'Etat.

En l'espèce, le syndicat demandeur produit aux débats les pièces suivantes :
- Le relevé de propriété du lot 53
- La fiche d'immeuble
- Le décompte de charges arrêté au 12 novembre 2025 et de frais
- Le commandement de payer la somme en principal de 1.484,66 euros signifié par Commissaires de Justice le 25 mai 2022
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 06.10.2021 approuvant les comptes de l'exercice 2020-2021 et le budget prévisionnel des exercices 2021-2022 et 2022-2023
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 23.06.2022 approuvant les comptes de l'exercice 2021-2022 et les budgets prévisionnels des exercices 2022-2023 et 2023-2024
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 02.10.2023 approuvant les comptes pour l'exercice 2022-2023 et le budget prévisionnel des exercices 2023-2024 et 2024-2025
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 04.11.2024 approuvant les comptes pour l'exercice 2023-2024 et le budget prévisionnel pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 23.10.2025 approuvant les comptes de l'exercice 2024-2025 et le budget prévisionnel des exercices 2025-2026 et 2026-2027
- Le contrat de syndic

Aussi, s'agissant des charges de copropriété proprement dites d'un montant de 6.833,77 euros au titre des charges de copropriété impayées au 12 novembre 2025, la créance du syndicat des copropriétaires apparait liquide, certaine et exigible au regard des éléments versés au débat, la production des appels de fond n'étant par ailleurs imposée par aucun texte.

S'agissant par ailleurs des frais imputés à la partie défenderesse, l'article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Toutefois, aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Il convient également de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l'article 10 1 précité que s'ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles distinctes de la gestion courante du syndic.

Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance, ou relevant de la gestion normale d'une copropriété ou des frais irrépétibles : les frais de remise de dossiers à avocat ou huissier et de suivi de procédure, les frais de relance et de rappel en recommandé et deuxième mise en demeure, les frais d'assignation (qui font partie des dépens), et les frais pour lesquels le syndic ne justifie pas du montant par la production de pièces justificatives, soit en l'espèce :

- Les frais de " remise dossier huissier " du 25.04.2022 (90 euros)
- Les frais de " remise dossier avocat " du 29.09.2022 (360 euros)
- Les frais " mise à jour dossier avocat " du 22.05.2023 (360 euros) et du 29.12.2023 (360 euros)
- Les frais " honoraires dossier suivi avocat " du 26.06.2025 (360 euros)
Madame [L] [D] [P] épouse [G] reste donc redevable au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, de la somme de 35,20 euros.

En conséquence, il conviendra de condamner Madame [L] [D] [P] épouse [G] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 6.833,77 euros au titre des charges de copropriété dues au 12 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mai 2022 sur la somme de 1.484,66 euros, et à compter de l'assignation du 15 décembre 2025 pour le surplus ; ainsi que la somme de 35,20 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de ces charges.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l'un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l'existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant.
En outre, en application de l'article 1241 du Code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n'apporte la preuve d'aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés.

Aussi, en l'absence d'abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.

Madame [L] [D] [P] épouse [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [D] [P] épouse [G], succombante, supportera la charge des dépens liés à la présente instance.

Il y a donc lieu d'autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN, avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
S'agissant des frais d'exécution forcée, le droit proportionnel dégressif dû à l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement en vertu de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifié, est, selon ce texte, à la charge du créancier, sans qu'il puisse y être dérogé. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

*
**
*

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [L] [D] [P] épouse [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE GRAND PRADO " sis 42 - 48 et 54 allées Turcat Mery, 13008 MARSEILLE, la somme de 6.833,77 euros au titre des charges de copropriété dues au 12 novembre 2025 ; assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mai 2022 sur la somme de 1.484,66 euros, et à compter 15 décembre 2025, date de l'assignation, pour le surplus,

CONDAMNE Madame [L] [D] [P] épouse [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE GRAND PRADO" sis 42 - 48 et 54 allées Turcat Mery, 13008 MARSEILLE, la somme de 35,20 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de cette somme,

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE GRAND PRADO" sis 42 - 48 et 54 allées Turcat Mery, 13008 MARSEILLE, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires,

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE GRAND PRADO" sis 42 - 48 et 54 allées Turcat Mery, 13008 MARSEILLE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [L] [D] [P] épouse [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE GRAND PRADO" sis 42 - 48 et 54 allées Turcat Mery, 13008 MARSEILLE, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [D] [P] épouse [G] aux dépens de la présente instance,

AUTORISE la distraction des dépens en faveur de Maître Anne-Cécile NAUDIN,

DEBOUTE Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier "LE GRAND PRADO" sis 42 - 48 et 54 allées Turcat Mery, 13008 MARSEILLE de sa demande tendant à mettre à la charge de Madame [L] [D] [P] épouse [G] les frais d'exécution, et afférents au droit proportionnel dégressif de l'huissier de justice mandaté en application de l'article 10 du décret n°2002-212 du 8 mars 2001, modifié, dès lors que ce droit est légalement à la charge du créancier,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le 1er juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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