TJ 13055, 2 juin 2026, RG 22/01070
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01070 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5AZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
née le 28 Mars 1977 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2020, Madame [U] [L], salariée de la société [1] en qualité de directrice adjointe au dernier état de la relation de travail, selon contrat du 22 juin 1999, a effectué une déclaration de maladie professionnelle comme suit : " Syndrome anxio-dépressif réactionnel de harcèlement moral au travail (terme utilisé par le professionnel de santé ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [O] fait état d'un " syndrome anxio-dépressif réactionnel à allégation de harcèlement moral au travail " et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2020 inclus.
Par courrier du 18 février 2021, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la [2] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre des maladies professionnelles hors tableau après avis favorable du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région Paca-Corse en date du 16 février 2021.
L'état de santé de Madame [U] [L] a été déclaré consolidé au 28 mars 2023 avec l'octroi d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %. Elle a par la suite été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 avril 2022, Madame [U] [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026.
Madame [U] [L], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions responsives n°1, demande au tribunal de :
À titre principal :
juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime a pour origine une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ([3]) ;En conséquence :
prononcer la majoration de la rente au taux maximum ;fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de la façon suivante:Avant consolidation :
40.000 euros au titre de la souffrance morale ;11.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;Après consolidation :
61.625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;15.000 euros au titre du préjudice sexuel ;40.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;À titre subsidiaire :
désigner avant-dire droit tel médecin expert qu'il plaira au tribunal afin qu'il procède à son examen et détermine l'ensemble des préjudices dont elle reste atteinte avec mission décrite dans les conclusions ;rappeler que l'expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d'incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation ;lui allouer une provision à hauteur de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices personnels ;dire que la caisse primaire d'assurance maladie lui fera l'avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;En tout état de cause :
lui allouer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [1] ([3]) aux entiers dépens ;prononcer l'exécution provisoire.
À l'audience, Madame [U] [L] fait valoir, s'agissant de la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la pathologie, que la maladie déclarée et reconnue est un syndrome anxio-dépressif réactionnel, dont la dénomination est claire et sans ambiguïté. Elle ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable, reconnaissant ainsi l'existence d'un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre et ses conditions de travail.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle soutient, après avoir précisé qu'elle était représentante du personnel et déléguée suppléante au comité social et économique et déléguée syndicale, qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, plus particulièrement s'agissant de Monsieur [S], son ancien supérieur hiérarchique, consistant notamment en des pressions et des menaces.
Elle ajoute qu'il existe de nombreux précédents qui ont été portés à la connaissance de l'employeur démontrant ainsi le harcèlement subi. Elle précise notamment que le médecin du travail a adressé à l'employeur le 18 octobre 2019 une alerte le contraignant à diligenter une enquête et que le comité social et économique n'a nullement été saisi de cette alerte.
Elle expose que le 31 janvier 2020, l'employeur lui a notifié une mutation disciplinaire pour des griefs mensongers et que le 10 juin 2020, il a adressé à la DIRECCTE une demande d'autorisation de licenciement, laquelle a été refusée par l'inspecteur du travail et le Ministre du travail et confirmée par le tribunal administratif.
La société [1], représentée à l'audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions n°2, sollicite du tribunal de :
Avant-dire droit :
ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il examine le lien essentiel et direct entre l'affection dont souffre la victime et son travail habituel ; À titre principal :
juger que le caractère professionnel de la maladie de Madame [L] n'est pas rapporté ;débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
juger que Madame [L] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute inexcusable commise par la société [1] ;débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes.À titre infiniment subsidiaire :
ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de la CPAM afin d'évaluer les préjudices personnels de Madame [L] tels que définis dans le corps des conclusions ;limiter les missions de l'expert à l'évaluation aux préjudices démontrés par la salariée ;débouter Madame [L] du surplus de ses demandes ;condamner Madame [L] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société [1] remet en cause le caractère professionnel de la maladie de Madame [U] [L] et sollicite à titre principal la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il examine le lien essentiel et direct entre l'affection dont souffre Madame [U] [L] et son travail habituel.
À titre subsidiaire, elle indique qu'une enquête a été diligentée à la suite du droit d'alerte sur l'état de souffrance des salariés initié par le syndicat [4] compte-tenu du comportement managérial de Madame [U] [L], raison pour laquelle il lui a été notifiée une mutation disciplinaire.
Elle ajoute que la demande d'autorisation préalable de licenciement portait sur le comportement managérial inadapté de Madame [U] [L] à la suite du droit d'alerte initié par les salariés du magasin et confirmé par l'enquête menée conjointement avec le comité économique et social.
Elle considère par ailleurs qu'une rupture sentimentale serait à l'origine de la souffrance de la salariée et verse aux débats une main courante déposée par Monsieur [S] aux termes de laquelle celui-ci indique avoir eu une relation intime qui s'est achevée avec la requérante, et que celle-ci l'aurait manifestement mal vécue.
Elle en conclut que Madame [U] [L] ne démontre pas avoir fait l'objet d'une situation de harcèlement moral et que ses décisions étaient motivées par des raisons objectives.
La [2] des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions datées du 27 novembre 2025 régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, demande au tribunal de :
Si la faute inexcusable est reconnue :
constater que la caisse ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise afin de déterminer les préjudices indemnisables de Madame [L] ;débouter Madame [L] de sa demande de provision ;condamner la société [1] au remboursement au profit de la caisse des conséquences financières de cette faute inexcusable (préjudices expertises) sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;condamner la société [1] aux dépens.La caisse s'oppose à l'octroi d'une provision à hauteur de 20.000 euros sollicitée par Madame [U] [L] eu égard au taux d'IPP de 25 % qui lui a été octroyée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie et la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Selon l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale :
" Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
La saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose au juge du fond dans le cadre d'un débat sur la faute inexcusable lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d'un comité régional est contesté par l'employeur en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable : le juge doit alors, avant de statuer sur l'existence d'une telle faute, recueillir l'avis d'un second comité (2e Civ., 6 oct. 2016, n° 15-23.678, Bull. 2016, II, n° 219 ; - 17 mars 2011, n° 10-15.145, Bull. II, n° 74 ; - 16 déc. 2011, n° 10-26.075).
Par ailleurs, il ressort de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que:
" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ".
Dans le cadre du présent litige, Madame [U] [L] a établi le 17 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " syndrome anxio-dépressif réactionnel de harcèlement moral au travail ". Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [O] faisant état d'un " syndrome anxio-dépressif réactionnel à allégation de harcèlement moral au travail ".
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 18 février 2021, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca-Corse en date du 16 février 2021, lequel a estimé établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, retenant que :
" Un arrêt de travail a été prescrit du 26/07/2019 au 23/09/2019. Un nouvel arrêt de travail a été prescrit le 23/11/209.
La profession exercée depuis le 22/09/1997 est celle d'opticienne. La salariée occupe depuis 2003 le poste de directrice adjointe au sein du magasin situé au [Adresse 7] à [Localité 1].
La salariée déclare " des heures supplémentaires effectuées afin de pallier aux absences et au flux de vente " et " de fortes contraintes professionnelles impactant sur sa vie personnelle ". Elle précise qu'à partir de juin 2019, " elle n'avait plus d'autonomie dans les tâches journalières à effectuer ".
L'employeur indique qu'il a connaissance de difficultés rencontrées par la salariée concernant un " problème de management avec son équipe en souffrance " et que les mesures prises ont été " une enquête RH et direction des ventes et une enquête des représentants du personnel ".
L'intéresse a fait l'objet d'une décision de mutation disciplinaire en date du 31/01/2020.
En l'absence d'antécédent de nature psychiatrique, de facteurs extraprofessionnels et du fait des conditions de travail rapportées, le comité retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ".
La société [1] conteste le caractère professionnel de cette maladie, estimant que le syndrome anxio-dépressif de la salariée ne serait pas en lien avec son activité professionnelle.
En l'espèce, il est rappelé que dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable l'employeur peut soutenir à titre de moyen en défense que la maladie déclarée n'a pas de caractère professionnel.
Dans ses conclusions n°2 en défense, la société [1] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [U] [L] en considérant qu'aucun élément médical précis ne permet de s'assurer que la pathologie " hors tableau " déclarée par la requérante est d'origine professionnelle.
Elle considère à ce titre que le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle ne justifie pas des instruments de diagnostic utilisés par le médecin, du niveau de sévérité du syndrome dépressif, des symptômes précis de Madame [U] [L] et de la durée de ces symptômes.
Madame [U] [L] conclut au contraire à l'origine professionnelle de la maladie et fait valoir que le certificat médical n'a pas à justifier de l'instrument de diagnostic utilisé ni même du niveau de sévérité du syndrome anxio-dépressif réactionnel constaté ou encore sa durée.
Elle considère que le certificat médical respecte pleinement les exigences légales applicables dès lorsqu'il s'agit d'une maladie professionnelle hors tableau.
Elle ajoute enfin que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ne dépend nullement de son positionnement sur une échelle de gravité à quatre niveaux mais exclusivement du taux d'incapacité permanente prévisible, lequel doit être supérieur ou égal à 25 %.
Dès lors, le tribunal retient que la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose au juge dans la mesure où le caractère professionnel de la maladie qui n'est inscrite dans aucun tableau de maladie professionnelle est contesté par l'employeur dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il rende un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Madame [U] [L] et de réserver les autres demandes dans l'attente de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE DROIT :
DÉSIGNE le [5] de la région ILE-DE-FRANCE avec mission, dans le cadre de l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, de dire si l'affection présentée par Madame [U] [L], déclarée le 17 juillet 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du 17 juillet 2020 faisant état d'un "syndrome anxio-dépressif réactionnel à allégation de harcèlement moral au travail" a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
DIT que le [5] désigné transmettra son avis motivé au greffe de la présente juridiction dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine à l'adresse suivante :
Tribunal judiciaire de Marseille - [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
RÉSERVE le surplus des demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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