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TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/09719


Vérifier : TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/09719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/09719
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A5
Type
other
Id
6a1f25eecdc6046d47ddcb1c

Texte de la décision

13,743 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT
du 1er Juin 2026

Enrôlement : N° RG 25/09719 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64HP

AFFAIRE : S.D.C. LES ROSIERS sis 21 TRAVERSE DES ROSIERS 13014 MARSEILL ( Me Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU)
C/ M. [E] [T] (défaillant)

A l'audience Publique d’orientation tenue le 09 mars 2026 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe

selon les dispositions de l’article L 215-5-1 du Code de l’Organisation,

avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 16 mars 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’nsemble immobilier dénommé LES ROSIERS sis 21 TRAVERSE DES ROSIERS 13014 Marseille, représenté par son administrateur provisoire, la SCP CBF ASSOCIES, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 494 003 213 et dont le siège social est sis 10 rue Alsace Lorraine 31000 Toulouse prise en son établissement de Marseille, sis 51 cours Pierre Puget 13006 Marseille, prise en la personne de Maître [V] [W] agissant au nom de ladite société désigné à cette fonction par ordonnance du 21/11/2025 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille

représentée par Maître Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [E] [T], né le 7 avril 1968 à Constantine (Algérie), domicilié et demeurant 35 chemin des Baumillons - La Granière Batiment N68 - 13015 MARSEILLE

défaillant
***

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier dénommé " LES ROSIERS " sis 21 traverse des Rosiers, 13014 MARSEILLE est soumis au statut de la copropriété.

Monsieur [E] [T] est propriétaire au sein de cette copropriété des lots n°372 et 668.

Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte du copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges afférentes à ses lots.

Un commandement de payer la somme au principal de 5.950,48 euros due au 17 septembre 2024 lui a été signifié par Commissaire de justice le 18 septembre 2024.

Une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui a été expédiée en date du 19 décembre 2024.

*
Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier " LES ROSIERS " sis 21 traverse des Rosiers, 13014 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, le cabinet BPY IMMOBILIER, a assigné Monsieur [E] [T] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

Vu les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats

CONSTATER la défaillance de Monsieur [E] [T] dans le paiement des charges de copropriété

CONDAMNER Monsieur [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LES ROSIERS la somme de 10.285,69€ selon décompte arrêté au 18 septembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la signification du commandement de payer en date du 18 septembre 2024 sur la somme de 5.950,48€ et à compter de l'assignation pour le surplus,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LES ROSIERS la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LES ROSIERS la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [T] aux entiers dépens.

*
Régulièrement cité à étude, Monsieur [E] [T] n'a pas constitué avocat.

La décision rendue en premier ressort sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°25/09719.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 en application de la procédure sans audience acceptée par le demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de " dire et juger " et " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code civil.

En application de l'article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande au titre des charges impayées

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l''assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […].

L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d'Etat.
En l'espèce, le syndicat demandeur produit aux débats notamment :
- Le règlement de copropriété
- Le contrat de syndic
- Le relevé de propriété des lots n°372 et 668
- Le décompte de charges et frais arrêté au 18 septembre 2025
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 septembre 2023 approuvant les comptes pour les exercices 2021 et 2022 et fixant un budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 novembre 2024 approuvant les comptes pour l'exercice 2023 et fixant un budget prévisionnel pour l'exercice 2025
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juillet 2025 approuvant les comptes de l'exercice 2024 et fixant un budget prévisionnel pour l'exercice 2026
- Le commandement de payer la somme au principal de 5.950,48 euros due au 17 septembre 2024, signifié par Commissaires de justice le 18 septembre 2024
Aussi, s'agissant des charges de copropriété proprement dites, dues au 18 septembre 2025, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés au débat, la production des appels de fond n'étant en outre imposés par aucun texte.

Toutefois, certaines des sommes figurant au décompte fourni s'apparentent par ailleurs à des frais de recouvrement.

L'article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Il convient également de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l'article 10 1 précité que s'ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles distinctes de la gestion courante du syndic.

Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance, ou relevant de la gestion normale d'une copropriété ou des frais irrépétibles : les frais de remise de dossiers à avocat ou huissier et de suivi de procédure, les frais de relance et de rappel en recommandé et deuxième mise en demeure, les frais d'assignation (qui font partie des dépens), et les frais pour lesquels le syndic ne justifie pas du montant par la production de pièces justificatives, soit en l'espèce :
- Les frais " honoraires de mise en demeure " du 23.08.2024 (60 euros)
- Les frais " honoraires dossier transmis à l'auxiliaire de justice " du 13.09.2024 (300 euros)
- Les frais " honoraires suivi dossier avocat " du 11.12.2024 (500 euros)
- Les frais " honoraires suivi dossier contentieux [T] du 13/02/2025 " du 03.03.2025 (600 euros) et " honoraires suivi contentieux [T] du 10/07/2025 " du 11.09.2025 (240 euros)
Pour un montant total de 1700 euros.

En conséquence, Monsieur [E] [T] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 8.585,69 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 18 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024 sur la somme de 5.950,48 euros et à compter de l'assignation du 29 septembre 2025 pour le surplus.

La capitalisation des intérêts devra s'accomplir conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l'un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l'existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant.

En outre, en application de l'article 1241 du Code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et le syndicat des copropriétaires n'apporte la preuve d'aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés.

Toutefois, force est de constater que le défendeur a procédé à plusieurs virements au cours de l'année 2025 pour tenter de régulariser sa situation et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réclamé au titre des charges.

Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [T], succombant, supportera la charge des dépens liés à la présente instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier " LES ROSIERS " sis 21 traverse des Rosiers, 13014 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice, la somme de 8.585,69 euros au titre des charges de copropriété dues au 18 septembre 2025 et des frais de recouvrement ; assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de de 5.950,48 euros, et à compter du 29 septembre 2025, date de l'assignation, pour le surplus,

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier " LES ROSIERS " sis 21 traverse des Rosiers, 13014 MARSEILLE, du surplus de sa demande de ce chef,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier " LES ROSIERS " sis 21 traverse des Rosiers, 13014 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens de la présente instance,

CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier " LES ROSIERS " sis 21 traverse des Rosiers, 13014 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le 1er juin 2026.

Le Greffier Le Président

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