TJ 13055, 2 juin 2026, RG 18/01380
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 18/01380 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VN2I
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 27 Décembre 1983 à ALGÉRIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas COHADON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEURS
S.C.P. [1], liquidateur de la SARL [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Maître [O] [E], mandataire judiciaire de la SARL [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES [Localité 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
S.A. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Olivier DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [J] a été employé par la société de travail temporaire [2] et mis à la disposition de la société [3] en qualité de monteur charpentier, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée conclus entre le 11 avril 2011 et le 13 janvier 2012.
Le 11 janvier 2012, [C] [J] a été victime d'un accident du travail au cours duquel son poignet gauche a été broyé dans une presse plieuse et relaté ainsi dans la déclaration établie par la société [2] le 12 janvier 2012: " Mr [J] était en train de régler une plieuse lorsque la personne avec laquelle il travaillait a appuyé sur la pédale de déblocage. La presse a écrasé la main gauche ".
Un certificat médical initial en date du 11 janvier 2012 a constaté une " fracture du carpe complexe concernant l'hamatum et le capitatum, fracture transverse de l'hamatum et du capitatum ".
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM ou la caisse) des [Localité 1] suivant courrier en date du 8 février 2012.
Le 24 juillet 2014, la caisse a notifié à [C] [J] la fixation de son taux d'incapacité permanente à hauteur de 30 % et l'a informé du versement d'une rente à partir du 26 février 2014.
[C] [J] a sollicité auprès de la CPCAM des [Localité 1] la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 15 mars 2016.
C'est dans ce contexte que par lettre recommandée expédiée le 1er mars 2018, [C] [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1] afin de voir reconnaître que l'accident du travail dont il a été victime le 11 janvier 2012 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [2] et de la société utilisatrice, [3].
Les sociétés [2] et [3] ont fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire respectivement le 29 juillet 2013 et le 8 janvier 2018.
Par jugement en date du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l'accident dont [C] [J] a été victime le 11 janvier 2012 est dû à la faute inexcusable de société [3], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l'employeur et de la société [2], en sa qualité d'employeur et, avant dire-droit, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S] [N] aux fins d'évaluation des préjudices de [C] [J].
Le Docteur [S] [N] a déposé son rapport le 12 septembre 2012.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le pôle social a fixé les sommes accordées à [C] [J] en réparation de ses préjudices comme suit :
2.368 € au titre de l'assistance par tierce personne ;6.592,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;8.000 € au titre des souffrances endurées ;2.800 € au titre du préjudice esthétique (temporaire et permanent).Il a également ordonné un complément d'expertise médicale confiée au Docteur [R] [L] aux fins d'évaluer le déficit fonctionnel permanent.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le Docteur [V] [W] a été désigné aux lieux et places du Docteur [R] [L].
Le Docteur [V] [W] a déposé son rapport le 21 juillet 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026.
[C] [J], représenté à l'audience par son conseil, sollicite du tribunal de :
Le recevoir en sa demande, le déclarer fondé et y faisant droit ;À titre principal, fixer son préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 60.546,54 € ;À titre subsidiaire, fixer son préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30.000 € ;Dire et juger que la provision de 10.000 € versée à Monsieur [J] a d'ores et déjà été imputée sur les postes de préjudices liquidés par le jugement du 19 octobre 2023 ;Dire en conséquence qu'il n'y a lieu à aucune nouvelle déduction de ladite provision au titre de l'indemnité du déficit fonctionnel permanent ;En tout état de cause :
Dire que la CPAM des Bouches du Rhône devra faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [J] ;Condamner les défenderesses à lui la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;Condamner les défenderesses aux entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCP [1], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [2] et la compagnie [4], assureur de la société [2], représentées à l'audience par leur conseil, sollicitent quant à elle du tribunal de :
Débouter Monsieur [J] de ses demandes ;Juger que l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut excéder 20.000 € ;Déduire la provision versée à hauteur de 10.000 € ;En toute hypothèse :
Condamner la société [3], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [O] [E], Maître [O] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] et sa compagnie d'assurance [5] à relever et garantir la Société [2] représentée par son mandataire judiciaire et la compagnie [4], de toute condamnation susceptibles d'être prononcées de ce chef à leur encontre y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société [5], es qualité d'assureur de la société [3], représentée à l'audience par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [J] de sa demande d'évaluation du déficit fonctionnel permanent basées sur la méthode d'évaluation viagère à la somme de 60.546,54 € ;Fixer les sommes auxquelles peuvent prétendre Monsieur [J] au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à une somme qui ne saurait excéder 20.000 € ;Déduire la provision versée à hauteur de 10.000 €, soit une somme finale de 10.000 € sous réserve d'une déduction supplémentaire au titre des sommes allouées par l'organisme social des requérants ;Débouter Monsieur [J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM des [Localité 1], dispensée de comparaître, demande au tribunal d'entériner le rapport d'expertise du Docteur [V] [W], de dire que l'indemnisation de [C] [J] au titre du DFP ne peut être supérieure à 22.550 € et de dire le jugement commun et opposable aux assureurs [5] et [4].
Maître [O] [E], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], régulièrement convoqué par lettre recommandée à laquelle il a accusé réception le 15 janvier 2026 est ni présent ni représenté à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible.
L'expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
[C] [J] conteste cette évaluation en considérant que l'expert n'a retenu que l'atteinte fonctionnelle séquellaire en écartant les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d'existence, ce qui méconnait le principe de réparation intégrale du préjudice.
Il sollicite, à titre principal, l'application d'une méthode de calcul du DFP, plus personnalisée, qui intègre le versement d'une indemnité journalière de 30 euros, majorée de 2 %, sur la période post consolidation auquel on applique le taux de séquelles permanente (10 %) et que l'on capitalise de manière viagère pour la période à échoir (prise en compte du handicap de manière viagère).
Subsidiairement, il sollicite que soit retenu une valeur du point revalorisée à 3.000 € pour tenir compte des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d'existence.
Les sociétés défenderesses s'y opposent et répliquent que l'expert a retenu que les douleurs évoquées étaient liées à un état antérieur et qu'il a tenu compte de l'état fonctionnel de [C] [J] dans l'évaluation globale de ce poste de préjudice. Elles ajoutent que la méthode d'évaluation du point, retenue par le Docteur [V] [W] est plus fiable que la méthode d'évaluation viagère.
Il résulte de la lecture des conclusions de l'expertise que l'expert judiciaire a pris en compte les douleurs de [C] [J] dans l'évaluation globale de son état fonctionnelle.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence, ces derniers ne relèvent pas nécessairement de l'avis du médecin-expert ni d'un pourcentage, mais davantage des éléments apportés par la victime pour les caractériser. Il conviendra donc de prendre en compte ces éléments pour indemniser ce poste de préjudice.
Il sera relevé que [C] [J] ne produit aucun élément de nature à contredire les conclusions du Docteur [V] [W] et à établir l'existence de troubles dans les conditions d'existence.
Le tribunal conformément à sa jurisprudence habituelle retiendra donc une indemnisation forfaitaire basée sur l'indemnisation du point d'incapacité et retiendra s'agissant d'un homme âgé de 31 ans au jour de la consolidation, un point à hauteur de 2.035 euros soit (2.035 x 10) = 20.350 €.
Dès lors, il convient d'allouer à [C] [J] la somme de 20.350 € en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il n'y a pas de déduire la provision déjà déduite des sommes allouées par jugement du 19 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d'équité ne s'oppose à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu à allouer la somme de 1.500 € à [C] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par les sociétés [2] et [3] représentées par leurs mandataires liquidateurs judicaires respectifs, la SCP [1] et Me [E].
Compte-tenu de l'ancienneté des faits, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE à la somme de 20.350 € la somme, qui sera versée par la CPCAM des Bouches du Rhône, accordée à [C] [J] en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
RAPPELLE que le jugement du 28 février 2022 a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches du Rhône et l'action en garantie ;
CONDAMNE solidairement les sociétés [3] ET [2] à verser à [C] [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [O] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [3], et la SCP [1], en sa qualité de liquidateur de la société [2], aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable aux compagnies d'assurances [5] et [4];
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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