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TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/10423


Vérifier : TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/10423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/10423
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A5
Type
other
Id
6a1f25fccdc6046d47ddcc30

Texte de la décision

11,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT
du 1er Juin 2026

Enrôlement : N° RG 25/10423 - N° Portalis DBW3-W-B7J-644Q

AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble sis 113 RUE SAINTE CECILE 13005 MARSEILLE (Me Audrey BABIN)
C/ LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE, curateur à la succession de feue Mme [U] [G] ( défaillante)

A l'audience Publique d’orientation tenue le 09 mars 2026 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe

selon les dispositions de l’article L 215-5-1 du Code de l’Organisation,

avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 16 mars 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 113 RUE SAINTE CECILE 13005 MARSEILLE, représenté pa son syndic en exercice, la SAS Cabinet PINATEL FRERES, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 062 802 103 et dont le siège social est sis 74 rue Sainte - 13007 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES DU RHONE, autorité administrative de la division France Domaine, pôle Gestion des Patrimoines Privés, curateur de la succession de Madame [U] [G], selon décision en date du 01/04/2025 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille, et domiciliée 22 Rue Borde - 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

défaillante
***

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis 113 rue Sainte Cécile, 13005 MARSEILLE, est soumis au statut de la copropriété.

Madame [U] [G] était propriétaire dans cette copropriété des lots 4, 13 et 17.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte du copropriétaire présentait un solde débiteur au titre des charges afférentes à ses lots.

Madame [U] [G] est décédée à Allauch le 2 décembre 2024.

La Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, division des missions domaniales, pôle Gestion des Patrimoines Privés a été désignée en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [U] [G], par ordonnance sur requête rendue par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 1er avril 2025.

*
Par acte d'huissier en date du 08 octobre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 113 rue Sainte Cécile, 13005 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice le cabinet PINATEL FRERES a assigné la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, pôle de Gestion de Patrimoines Privés, en qualité de curateur de la succession de Madame [U] [G] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

1. Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur, et du département des Bouches du Rhône, division de l'évaluation domaniale de la gestion des patrimoines privés, pole GPP, curateur de la succession de Mme [U] [G], selon décision en date du 1er avril 2025 rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille, au paiement de la somme de 59.697,22 € au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 26 juin 2025 et ce avec intérêts de droit à compter de la présente assignation.
2.Condamner la requise au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
3.Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

*
La Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, régulièrement citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°25/10423.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2026 et l'affaire a été mise en délibéré 1er juin 2026 en application de la procédure sans audience acceptée par le demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire.

En outre, en application de l'article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre des charges impayées

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l''assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […].
L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d'Etat.
En l'espèce, le syndicat demandeur produit aux débats les pièces suivantes :
- Le relevé de propriété des lots 4, 13 et 17
- Le règlement de copropriété
- Le contrat de syndic

- L'ordonnance de requête du Tribunal judiciaire de Marseille du 1er avril 2025 désignant la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône comme curateur de la succession vacante de Madame [U] [G] ainsi que l'acte de décès de Madame [U] [G]
- Le décompte de charges arrêté au 26 juin 2025
- Le procès-verbal d'assemblée générale du 18.09.2023 approuvant les comptes de l'exercice 2021-2022 et le budget prévisionnel pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024
- Le procès-verbal d'assemblée générale du 05.04.2024 approuvant les comptes pour l'exercice 2022-2023 et le budget prévisionnel pour l'exercice 2024-2025, et votant la réalisation de divers travaux
- Le procès-verbal d'assemblée générale du 13.05.2024 votant divers travaux et leur financement
- Le procès-verbal d'assemblée générale du 03.09.2024 informant les copropriétaires de la prise d'un arrêté de péril par la Ville de Marseille le 31 mai 2024
- Le procès-verbal d'assemblée générale du 23.01.2025 votant divers travaux
- Le procès-verbal d'assemblée générale du 23.01.2025 votant le dépôt d'une demande de subvention auprès de l'ANAH ainsi que des missions d'assistance à maitrise d'ouvrage
- Le procès-verbal d'assemblée générale du 15.05.2025 approuvant les comptes pour l'exercice 2023-2024 et votant un budget prévisionnel pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026
Aussi, s'agissant des charges de copropriété proprement dites représentant la somme de 56.697,22 euros, la créance du syndicat des copropriétaires apparait liquide, certaine et exigible au regard des éléments versés au débat, la production des appels de fond n'étant par ailleurs imposée par aucun texte.

En conséquence, Il y aura lieu de condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, pôle de Gestion de Patrimoines Privés, en qualité de curateur de la succession de Madame [U] [G], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 56.697,22 euros au titre des charges de copropriété impayées au 26 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2025, date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, pôle de Gestion de Patrimoines Privés, en qualité de curateur de la succession de Madame [U] [G], succombante, supportera la charge des dépens liés à la présente instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, pôle de Gestion de Patrimoines Privés, en qualité de curateur de la succession de Madame [U] [G], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 113 rue Sainte Cécile, 13005 MARSEILLE, la somme de 56.697,22 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2025, date de l'assignation,

CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, pôle de Gestion de Patrimoines Privés, en qualité de curateur de la succession de Madame [U] [G] aux entiers dépens de l'instance,

CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, pôle de Gestion de Patrimoines Privés, en qualité de curateur de la succession de Madame [U] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 113 rue Sainte Cécile, 13005 MARSEILLE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le 1er juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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