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TJ 13055, 2 juin 2026, RG 21/01707


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2026, RG 21/01707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
21/01707
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a1f2621cdc6046d47ddcf00

Texte de la décision

37,139 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 21/01707 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6TD

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
né le 06 Mars 1967 à [Localité 3] (SARTHE)
domicilié : chez M. [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON

Appelée en la cause:
Organisme [Adresse 5] [2]
[Localité 6]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
[R] [U]

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [J] a été embauché au sein de la société [N] [3] SA le 5 avril 1991 en qualité d'ingénieur de mise en service. Son contrat de travail a été transféré à la société [1].

En dernier lieu, Monsieur [D] [J] occupait un emploi d'ingénieur commercial régional chimie.

Le 10 mars 2014, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 17 janvier 2014 mentionnant que l'accident s'était produit à une heure inconnue, au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail, alors que la victime se trouvait dans son véhicule et précisant que l'accident a été connu de l'employeur le 10 mars 2014 à 10h00.

Le 12 mars 2014, Monsieur [D] [J] a également établi une déclaration d'accident du travail mentionnant :
" Date : 17/01/2014 à 09h00 ;
Activité de la victime lors de l'accident : se rendait sur son lieu de travail en voiture,
Nature de l'accident : au volant, [D] [J] a présenté une crise d'attaque de panique ".

Le certificat médical initial, établi le 17 janvier 2014, mentionne un " syndrome dépressif majeur, se dit victime de harcèlement au travail ".

Par décision du 4 juin 2014, la caisse primaire centrale d'assurance maladie ([4]) des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge de l'accident de Monsieur [D] [J] au motif suivant : " absence d'action soudaine et brutale assimilable à un traumatisme qui fait présumer un facteur traumatisant lié au travail ".

Monsieur [D] [J] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, lequel a par jugement du 26 mars 2018 et, après expertise ordonné par jugement du 5 juillet 2017, dit que l'accident dont a été victime Monsieur [D] [J] est un accident du travail.

Par courrier en date du 1er octobre 2018, la [4] des Bouches-du-Rhône a confirmé la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 11 mars 2019, la [5] Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de l'état de Monsieur [D] [J] au 1er avril 2019 et a fixé un taux d'incapacité permanente de 67 %.

Monsieur [D] [J] a saisi la [6] d'une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].

Par requête déposée au greffe le 5 juillet 2021, Monsieur [D] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2014.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026.

Monsieur [D] [J], comparaissant en personne, demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de le condamner à lui verser les sommes suivantes :
20.000 € à 30.000 € au titre des souffrances psychiques ;20.000 € à 30.000 € au titre du préjudice moral ;20.000 € à 30.000 € au titre du préjudice professionnel ;10.000 € par an sur 17 ans au titre de la perte de gain futur ;10.000 € au titre du préjudice d'agrément ;15.000 € au titre du préjudice sexuel et affectif ;20 000 € au titre du préjudice d'établissement ;Majoration du préjudice moral au titre du préjudice exceptionnel à la stigmatisation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [J] fait valoir que l'accident du travail dont il a été victime est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur dès lors que depuis 2013, il s'est trouvé en charge des secteurs Sud-Est, [7] et de plusieurs clients à l'Export, avec des objectifs irréalisables et une charge de travail très lourde. Il soutient avoir alerté son employeur qui n'a pris aucune mesure individuelle ou collective et n'a mis en place aucun plan d'action pour protéger la santé des salariés.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [1] sollicite du tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [J] tendant à :Voir ouvrir une enquête sur les décès de Messieurs [M] et [H] en 2013 ;Ce que le tribunal adresse un avertissement de danger imminent à la société [1], faute de compétence juridictionnelle ;Ce que le tribunal se prononce sur l'existence d'une volonté de nuire, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [J] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ;Débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation à réparer l'intégralité du préjudice subi, celle-ci étant indéterminée dans son quantum ;Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait essentiellement valoir que l'accident du travail de Monsieur [D] [J] a été pris en charge consécutivement au jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale rendu sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire et établi sur les seules déclarations du salarié puisqu'elle n'était elle-même pas partie à la procédure. Elle réfute toute conscience du danger dès lors que Monsieur [D] [J] ne l'a jamais alerté d'une quelconque difficulté avant son arrêt de travail et que les mesures de prévention mises en place traduisent le respect de ses obligations légales et non la conscience d'un danger particulier pesant sur Monsieur [D] [J]. Elle expose par ailleurs que Monsieur [D] [J] ne démontre aucun manquement contemporain et caractérisé.

Par voie de conclusions, la [4] des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Dans l'hypothèse où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur, elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement.

Pour un exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver sont constitutifs d'une faute inexcusable.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.

Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer celui-ci " ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

***

Sur les circonstances de l'accident

Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par Monsieur [D] [J] que le 17 janvier 2014, alors qu'il se rendait en voiture sur son lieu de travail, ce dernier a été victime d'une attaque de panique.

Dans le cadre de l'enquête administrative, Monsieur [D] [J] a indiqué que :

" Le 13 janvier 2014, en arrivant au travail, Monsieur [X] m'a demandé de l'accompagner dans son bureau et il m'annonce que mes objectifs n'étaient pas atteints. J'ai été très surpris car je suis le meilleur commercial de l'entreprise. Il m'annonce que j'allais changer de poste passer commercial export à temps plein et sans avenant au contrat de travail. Suite à cela, je suis allée à mon bureau j'étais très choqué. (…). J'ai continué à travailler toute la semaine avec un stress incroyable. Le 17/01/2014, je partais au travail et je n'étais pas bien, sur l'autoroute, j'étais complétement perdu (crise de panique). Arrivé à mon bureau, je suis allé voir le médecin qui se trouve à côté de la société. Vu mon état, il m'a arrêté de suite. Je n'étais pas en état de conduire et le médecin a appelé un taxi qui m'a ramené chez moi (…). Le samedi, j'ai été pris de démence et les pompiers m'ont conduit à l'hôpital psychiatrique (…) ".

Il ressort du certificat médical du Docteur [I], cardiologue, que :

" Je certifie avoir vu en consultation le vendredi 17 janvier au matin Monsieur [J] [D] qui se rendait sur son lieu de travail en voiture. Il a présenté au volant une crise d'attaque de panique liée au surmenage et au harcèlement dont il se dit victime au travail. Il s'est trouvé dans l'obligation de rentrer chez lui en taxi ".

La société [1] ne conteste pas les circonstances de l'accident telle que décrite par Monsieur [D] [J], étant rappelé que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Marseille du 25 mai 2018.

Les circonstances de l'accident sont donc parfaitement établies.

Sur la conscience du danger

Monsieur [D] [J] fait valoir qu'il subissait une pression quotidienne, que sa charge de travail était excessive, qu'il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires, qu'il était contraint de gérer plusieurs secteurs géographies ([7], Sud-Est) ainsi que plusieurs clients de l'Export et que ses objectifs, qui augmentaient chaque année, étaient irréalisables.

Monsieur [D] [J] produit notamment, outre des attestations qui font état du suicide de collègues - faits ne le concernant pas directement - un tableau des heures supplémentaires établi par ses soins et donc insuffisant à établir l'existence d'une charge de travail démesurée, et deux propositions d'avenant du 12 janvier 2009 et du 4 juin 2014 listant les principaux clients attribués dans la région Sud-Est ainsi que les clients export.

Ces avenants ne suffisent pas, à eux-seuls, à établir le caractère disproportionné de la charge de travail de Monsieur [D] [J], étant relevé que les annexes 1 à ces deux avenants sont similaires, ce qui ne permet donc pas de confirmer la version de Monsieur [D] [J] (dans l'enquête administrative) selon laquelle sa charge aurait régulièrement augmenté. Il sera relevé que si Monsieur [D] [J] produit des tableaux mentionnant un chiffre d'affaires par client, ce tableau n'est pas daté et apparaît peu exploitable. Monsieur [D] [J] ne produit pas les avenants fixant les objectifs ni ses comptes-rendus d'entretien d'évaluation.

Si des comptes-rendus d'entretien individuels sont produits par l'employeur, ceux-ci ne permettent pas d'estimer l'augmentation des objectifs puisque ceux-ci ne sont pas précisément chiffrés et que ces comptes-rendus ne sont pas signés ni de Monsieur [D] [J], ni de son supérieur hiérarchique.

Cependant, il résulte du tableau des objectifs individuels établis par l'employeur de 2009 à 2014 que les objectifs de Monsieur [D] [J] s'élevaient à 2.561 € en 2009, à 6.517 € en 2013 et qu'ils étaient évalués à 10.830 € en 2014. Si Monsieur [D] [J] n'apparaît pas comme le commercial ayant les objectifs les plus élevés, il en résulte néanmoins une augmentation continue et importante des objectifs.

En outre, il résulte du courrier de la société [1] du 21 septembre 2015, en réponse au courrier de Monsieur [D] [J] en date du 28 août 2015, que le 29 juillet 2013, la société [1] a procédé à l'analyse de l'activité commerciale et que, consécutivement à cette analyse, elle a envisagé d'alléger la charge de travail de Monsieur [D] [J] en confiant la gestion des clients de la région Sud-Est à un commercial junior et en le déchargeant de la gestion de la région Sud-Ouest et ce, pour lui permettre de prendre en charge le développement de l'export.

Or, l'analyse de l'activité commerciale a nécessairement conduit la société [1] à s'interroger sur les conditions de travail de Monsieur [D] [J] et en particulier, sur sa charge de travail. Pourtant, il résulte de la lecture des objectifs tels que mentionnés dans le tableau produit par l'employeur, qu'en 2014, ces derniers restaient en augmentation. L'avenant au contrat de travail du 4 juin 2014 démontre en outre que dans les faits, la société n'a nullement allégé le portefeuille client de Monsieur [D] [J].

Ainsi s'il est exact que Monsieur [D] [J] ne produit aucune alerte adressée à son employeur antérieurement à l'accident du travail - son premier courrier datant du 3 novembre 2014 - il résulte néanmoins des échanges de courriers postérieurs à l'accident que l'employeur était informé de sa charge de travail et de la nécessité de " l'alléger " ou à tout le moins de la réorganiser.

Par ailleurs, il résulte des courriers de l'inspection du travail du 3 juin 2016 - rédigés dans le cadre d'un contrôle sur place réalisé au sein de la société [1], que Monsieur [D] [J] était, en 2013, le commercial aux objectifs les plus élevés. L'inspecteur du travail a noté, en particulier, que le successeur de Monsieur [D] [J] a vu ses objectifs baisser en 2014 et 2015. L'inspecteur a également noté que les déplacements professionnels de Monsieur [D] [J] avaient augmenté au cours du dernier trimestre 2013.

L'inspecteur a également relevé que la société [1] avait procédé à une enquête sur les risques psychosociaux en 2012 et qu'il en était résulté, s'agissant particulièrement des commerciaux, onze facteurs de stress à risque sensible (notamment surmenage qualitatif, déséquilibre effort récompense, incertitude, problème d'organisation du travail, pression temporelle, conflit travail/vie privée) et un facteur à risque critique (insécurité de la place du travail).

Enfin, l'inspecteur a constaté que la durée de travail de Monsieur [D] [J], qui avait refusé la convention de forfait jour, n'avait fait l'objet d'aucun contrôle de la société [1].

Force est de constater que l'employeur ne produit ni le rapport d'enquête relatif aux risques psychosociaux évoqué par l'inspecteur du travail ni la réponse adressée à ce dernier, alors même que celui-ci l'interrogeait précisément sur les mesures prises pour évaluer la charge de travail de Monsieur [D] [J].

Il sera souligné qu'à l'audience, le tribunal a demandé à la société [1] de lui adresser ce rapport dans le cadre d'une note en délibéré, demande à laquelle la société [1] n'a pas accédé.

Le compte-rendu de l'audit organisé en 2012, tout comme les résultats de l'analyse de l'activité commerciale réalisée le 29 juillet 2013, auraient dû conduire l'employeur à s'interroger sur la situation de Monsieur [D] [J] et en particulier sur sa charge de travail et sur le montant de ses objectifs, et à faire preuve d'une vigilance particulière sur les dangers psychosociaux auquel celui-ci était exposé.

Il s'ensuit que la conscience du danger de l'employeur est établie.

Sur le défaut de mesure de prévention et de protection

Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter la survenance de l'accident compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

En l'espèce, il résulte de l'analyse des tableaux d'objectifs produits par l'employeur que les objectifs de Monsieur [D] [J] n'ont cessé d'augmenter entre 2009 et 2014 et ce, en dépit du fait que la société [1] a envisagé - ainsi qu'elle l'indique dans son courrier du 21 septembre 2015 - d'alléger le portefeuille client de Monsieur [D] [J]. Il apparait au demeurant que cet allégement n'a pas été mis en œuvre puisque l'avenant du 4 juin 2014 mentionnait en réalité la même liste de clients suivis par Monsieur [D] [J].

En outre, et plus encore, alors que l'inspecteur du travail a constaté qu'un audit réalisé en 2012 avait fait apparaître douze facteurs de risques psychosociaux, la société [1] ne produit aucun élément permettant de caractériser les mesures mises en place pour remédier à ces facteurs de risques, étant rappelé que ledit audit n'a pas été versé aux débats.

Si la société [1] justifie s'être pourvue d'un code de conduite, force est de relever que celui-ci date de 2015, soit postérieurement à l'accident, et que, par ailleurs, il fait référence à des normes de santé et de sécurités très strictes, à des politiques rigoureuses et à des règles fondamentales qui ne sont nullement précisées. Il n'est en effet mentionné aucune procédure précise et pertinente permettant de traiter les atteintes à la santé et la sécurité des salariés.

Il s'en suit que la société [1] ne démontre pas avoir pris des mesures pour protéger la santé et la sécurité de Monsieur [D] [J].

Il sera rappelé que les manquements la société [1] ont été sanctionnés par la cour d'appel d'Aix en Provence le 17 janvier 2020.

Par conséquent, il résulte de ces développements que l'accident dont a été victime Monsieur [D] [J] est imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Sur la majoration de la rente versée par l'organisme social

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

L'avance sera faite par la [4] des Bouches-du-Rhône.

Sur l'expertise judiciaire

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par l'organisme de sécurité sociale sert pour le calcul de la majoration de la rente ou du capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Ainsi, Monsieur [D] [J] est bien fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.

Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [D] [J] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.

Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Il convient enfin de préciser qu'il résulte de l'article L. 452-3 in fine précité que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la [4] des Bouches-du-Rhône qui en récupère le montant auprès de celui-ci.

Sur l'action récursoire de la [6]

En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

En application de l'article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.

La caisse, tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison des majorations de l'indemnité en capital et de la rente qu'au titre de toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l'indemnisation complémentaire à venir, dispose ainsi d'une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de l'employeur de Monsieur [D] [J] dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur.

Sur les demandes accessoires

La société [1] qui succombe, supportera les dépens.

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, compte-tenu de l'ancienneté de l'accident, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE Monsieur [D] [J] recevable et bien fondé en son action;

DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [J] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;

ORDONNE la majoration au montant maximum de la rente versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

RENVOIE Monsieur [D] [J] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [J] :

ORDONNE une expertise judiciaire, aux frais avancés de la [6], et commet pour y procéder le Docteur [S] [Z], Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [D] [J] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [D] [J] résultant de l'accident du travail du 17 janvier 2014 a été fixée par la [6] à la date du 1er avril 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;

DIT que la [6] versera directement à Monsieur [D] [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la [4] des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Monsieur [D] [J] à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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