TJ 78646, 29 mai 2026, RG 25/00547
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00547 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQAB
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION ADEF HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[G] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION ADEF HABITAT
Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [E]
domicilié au sein de l’Etablissement ADEF, [Adresse 2]
assisté de Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué à l’audience par Me LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES
RAPPEL DES FAITS
Par assignation du 28 octobre 2025, l’association ADEF HABITAT a fait assigner M. [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir le constat de la résiliation d’un bail d’habitation signé entre eux, et son expulsion, en raison d’une plainte pour menaces de mort qui auraient été proférées par le locataire contre un salarié de l’association.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026, lors de laquelle l’association ADEF HABITAT, représentée par son Conseil, se désiste purement et simplement de l’intégralité de ses demandes, expliquant que la plainte ayant engendré la demande d’expulsion a été classée sans suite. Elle « s’en rapporte » quant aux demandes reconventionnelles.
Convoqué par un acte signifié à personne, M. [G] [E] comparait, assisté de son Conseil, lequel, prenant en compte le désistement d’instance, maintient quoiqu’il arrive ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 et des dépens.
Il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes. Le défendeur ne s’y est pas opposé, de sorte qu’il l’a implicitement accepté, ce d’autant que cela est dans son intérêt.
Il conviendra donc de constater le désistement total d'instance.
II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
L’association ADEF HABITAT se désistant totalement de sa demande, elle conservera la charge des dépens de l’instance.
Concernant les frais en lien avec l’article 700 du code de procédure civile, il est constant que M. [E] a engagé de tels frais pour faire valoir sa défense dans le cadre d’une procédure dont il contestait les faits. L’association ADEF HABITAT ne se prononce pas sur la demande reconventionnelle. Aussi, cette dernière, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1500 € au titre de cet article.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l’association ADEF HABITAT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l’association ADEF HABITAT à verser à M. [G] [E] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’association ADEF HABITAT ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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