TJ 78646, 1 juin 2026, RG 25/00670
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00670 - N° Portalis DB22-W-B7J-TETL
Société CREDIT LYONNAIS
C/
Monsieur [Q] [A]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DEMANDEUR :
Société CREDIT LYONNAIS, société anonyme inscrite au R.C.S. de Lyon sous le numéro B 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Cyril de la FARE, avocat
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [A], dernière adresse connue : [Adresse 4], [Localité 2], non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
en présence de Madame Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Annie-Claude PRIOU GADALA
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2023, la S.A. CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [Q] [A] un prêt personnel n° 82419820560 portant sur la somme de 10 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,100 % remboursable en 60 mensualités de 197,95 euros, avec assurance.
Par lettre du 10 avril 2024, la S.A. CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [Q] [A] de régler sous 30 jours la somme de 780,43 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre du 27 juin 2024, la S.A. CREDIT LYONNAIS a annoncé la déchéance du terme du contrat de crédit à Monsieur [Q] [A] et l’a mis en demeure de régler la somme de 10 011,22 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le commissaire de justice agissant pour le compte de la S.A. CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [Q] [A] de payer sous huitaine la somme de 10 024,33 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Le 17 juin 2025, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Condamner Monsieur [Q] [A] à payer au Crédit Lyonnais au titre du prêt personnel la somme de 10 368,02 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 2 avril 2025,A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscritEn conséquence,
Condamner Monsieur [Q] [A] à payer au Crédit Lyonnais au titre du prêt personnel la somme de 10 368,02 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 2 avril 2025,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Q] [A] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes les voies de recours, Condamner Monsieur [Q] [A] en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.
La S.A. CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Monsieur [Q] [A], bien que régulièrement assigné par voie de signification du 17 juin 2025 convertie en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l'action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 décembre 2023.
Or, il est versé aux débats l’assignation délivrée en date du 17 juin 2025. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. CREDIT LYONNAIS, non forclose, sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
1) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, si la S.A. CREDIT LYONNAIS produit un courrier du 10 avril 2024 aux fins de mise en demeure de Monsieur [Q] [A] de régler sous 30 jours la somme de 780,43 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucun accusé de réception attestant de l'envoi de ladite mise en demeure et de ses conditions de réception.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la S.A. CREDIT LYONNAIS.
2) Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le défendeur n'a pas régularisé les échéances impayées objet du présent litige et ce dès le mois de décembre 2023, alors que le contrat date du 15 mars 2023.
Le manquement continu et renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il conviendra, dès lors, de prononcer la résolution du prêt souscrit le 15 mars 2023 par Monsieur [Q] [A] auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS.
3) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R. 632-1 du code de la code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 18 déc. 2014, C-449/13, CA Consumer Finances)
En l’espèce, la S.A. CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteur de justifier de ses ressources déclarées.
Dans ces conditions, la vérification par la S.A. CREDIT LYONNAIS de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard des exigences légales.
Il convient en conséquence de déchoir la S.A. CREDIT LYONNAIS de son droit aux intérêts conventionnels.
4) Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à 341-7 du Code précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit : le capital emprunté (10 000 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (1 466,31 euros), soit un montant total de 8 533,69 euros.
Monsieur [Q] [A] sera donc condamné à payer à la société S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 8 533,69 euros au titre du prêt personnel n° 82419820560.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à la S.A. CREDIT LYONNAIS une indemnité de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la S.A. CREDIT LYONNAIS ;
DIT que la déchéance du terme du crédit signé le 15 mars 2023 n’est pas valablement intervenue ;
PRONONCE la résolution du crédit consenti par la S.A. CREDIT LYONNAIS, et accepté le 15 mars 2023 par Monsieur [Q] [A], à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. CREDIT LYONNAIS de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 15 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 8 533,69 euros sans intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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