TJ 78646, 1 juin 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 26/00033 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXWZ
Société RESICORE
C/
Madame [L], [G] [D] épouse [Q]
Madame [F], [J], [O] [T]
Monsieur [I], [Z], [B] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 Juin 2026
DEMANDEUR :
Société RESICORE, société de libre partenariat, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 891 801 854, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [L], [G] [D], épouse [Q], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
Madame [F], [J], [O] [P], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
Monsieur [I], [Z], [B] [D], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
assistée de Madame Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Charlotte ESCLASSE
1 copie certifiée conforme à Madame [L], [G] [D] épouse [Q], à Madame [F], [J], [O] [P] et à Monsieur [I], [Z], [B] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 et 19 juin 2025, la société RESICORE a donné à bail à Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P], Monsieur [I], [Z], [B] [D] un logement sis [Adresse 3].
Le 19 septembre 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 11.208,33 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 22 septembre 2025 , la société RESICORE a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les Yvelines (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers.
Par acte decommissaire de Justice en date du 30 janvier 2026, la société RESICORE a assigné en référé Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P], Monsieur [I], [Z], [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, en ce compris le jardin, dans tel lieu qu'il plaira à au tribunal ou au choix de la bailleresse, et ce en garantie des sommes dues,
- condamner solidairement Madame [L] [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P], Monsieur [I], [Z], [B] [D] au paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes :
* 20.585,32 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 28 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ;
* 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 30 janvier 2026.
A l'audience du 2 avril 2026, la société RESICORE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 24 mars 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 25.965,32 euros, échéance de mars 2026 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Elle fait valoir que les locataires n'ont rien payé depuis leur entrée dans les lieux.
Madame [L], [G] [D], épouse [Q] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] ont été régulièrement assignés à tiers présent au domicile. Madame [F], [J], [O] [P] a quant à elle été assignée à personne.
Aucun des défendeurs n'a comparu ou ne s'est fait représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 30 janvier 2026 soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré le signalement de cette situation à la caisse d'allocations familiales par la société RESICORE le 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d'acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 et 19 juin 2025, du commandement de payer délivré le 19 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 24 mars 2026 que la société RESICORE rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Par conséquent, Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] seront condamnés à lui payer, à titre provisionnel, solidairement, en application des stipulations du bail, la somme de 25.965,32 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Selon l'article 24 de la loi °89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] le 19 septembre 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 31 octobre 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 18 et 19 juin 2025 à compter du 1er novembre 2025.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
La société RESICORE ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles de Madame [L] [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] en garantie des sommes dues. Dès lors, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublants ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, la demande de séquestration aux fins de garantie sera rejetée.Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié . Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, et que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er novembre 2025. Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] sont donc occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] au paiement de cette indemnité à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 24 mars 2026
Conformément à la clause de solidarité stipulée au contrat de bail , l'indemnité d'occupation est due solidairement par Madame [L] [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 septembre 2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Madame [L] [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P], Monsieur [I], [Z], [B] [D] à verser à la société RESICORE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, la juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable la demande de la société RESICORE aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 et 19 juin 2025 entre la société RESICORE d'une part et Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 1er novembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] ainsi que de tous occupants de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNONS Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P], Monsieur [I], [Z], [B] [D] à payer à titre provisionnel, solidairement à la société RESICORE la somme de 25.965,32 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse ;
CONDAMNONS Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] à payer, à titre provisionnel, solidairement à la société RESICORE l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois d'avril 2026, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
REJETONS la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
REJETONS la demande de désignation d'un lieu de séquestre ;
CONDAMNONS Madame [L], [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] à payer in solidum à la société RESICORE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [G] [D], épouse [Q], Madame [F], [J], [O] [P] et Monsieur [I], [Z], [B] [D] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 19 septembre 2025, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTONS la société RESICORE du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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