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TJ 78646, 1 juin 2026, RG 25/00633


Vérifier : TJ 78646, 1 juin 2026, RG 25/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00633
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6a1f273dcdc6046d47dde46e

Texte de la décision

16,346 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00633 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDY7

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

Monsieur [O] [S] [N]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

DEMANDEUR :

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 487 779 035, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Cyril de la FARE, avocat

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [S] [N], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, assistée de Mme Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER en présence de Mme Hoang Oanh LE-THANH, greffière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffière : Nadia KANCEL

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER

1 copie certifiée conforme à : Monsieur [O] [S] [N]

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2022, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [S] [N] un prêt personnel n°50568105519 portant sur la somme de 15.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,25% remboursable en 60 mensualités de 280,71 euros, sans assurance.

Par lettre recommandée du 7 novembre 2023, avisée le 15 novembre 2023, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [S] [N] de régler sous quinzaine la somme de 1.619,50 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée du 27 novembre 2023, avisée le 30 novembre 2023, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a informé Monsieur [O] [S] [N] de la déchéance du terme du contrat de crédit et l’a mis en demeure de régler la somme de 13.727,84 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.

Le 6 juin 2025, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [O] [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 24 novembre 2023 en raison des impayés non régularisés,
Subsidiairement :
Constater que la présente assignation vaut mise en demeure de régulariser sous 30 jours à compter de la date de l’assignation l’arriéré des mensualités impayées,
A défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat.
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [O] [S] [N] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 13.727,84 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,25% à valoir sur la somme totale de 12.738,16 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [O] [S] [N] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ne pas écarter l’exécution provisoire ou constater qu’elle est de droit.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.

Le conseil de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a maintenu les demandes contenues dans son assignation et précise s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement mais rappelle que si de tels des délais être accordés, l’intégralité de la créance devrait être réglée dans le délai légal de 24 mois. Elle sollicite également une clause de déchéance en cas de non respect de l’échéancier éventuellement accordé.

Monsieur [O] [S] [N] comparant, reconnaît le principe et le montant de la dette. Il indique avoir perdu son travail, être actuellement intérimaire et percevoir un salaire de 2.100 euros net mensuel et avoir une proposition d’embauche en CDI. Son loyer est de 789 euros et ses deux enfants, de 19 et 20 ans, sont étudiants. Il demande des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.

A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'action

En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.

Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.

Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).

En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 juin 2023.

Or, il est versé aux débats l’assignation délivrée en date du 6 juin 2025. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.

Dès lors, l’action en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, non forclose, sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT produit au soutien de sa demande :
L’historique des règlements et impayés,La lettre recommandée du 7 novembre 2023, avisée le 15 novembre 2023, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », par laquelle la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [S] [N] de régler sous quinzaine la somme de 1.619,50 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée du 27 novembre 2023, avisée le 30 novembre 2023, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », par laquelle la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a annoncé la déchéance du terme du contrat de crédit à Monsieur [O] [S] [N] et l’a mis en demeure de régler la somme de 13.727,84 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [O] [S] [N] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 7 novembre 2023.

Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT.

Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 24 novembre 2023, date retenue par l’établissement de crédit.

Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R. 632-1 du code de la code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification permet d'établir que plusieurs paragraphes du contrat produit aux débats sont rédigés en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit.

En outre, par application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.

L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.

La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l'absence de signature d'une FIPEN s'analyse en l'absence de communication de cette fiche à l'emprunteur.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

En l'espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d'information précontractuelle normalisée européenne non signée.

Au regard de ces manquements, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 14 avril 2022.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : le capital emprunté (15.000 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (3.730,16 euros), soit un montant total de 11.269,84 euros.

Monsieur [O] [S] [N] sera donc condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 11.269,84 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la demande en délais de paiement
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”

En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle et financière du débiteur et de la proposition de règlement faite à l’audience à laquelle le créancier ne s’est pas opposé, il convient d’accorder à Monsieur [O] [S] [N] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [S] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de frais irrépétibles sollicitée par la demanderesse.

Il convient de rappeler que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;

CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 14 avril 2022 entre, d’une part, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, et d’autre part, Monsieur [O] [S] [N], est intervenue le 24 novembre 2023 ;

PRONONCE la déchéance pour la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 14 avril 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [S] [N] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 11.269,84 euros au titre du prêt personnel n°50568105519, sans intérêts ;

AUTORISE Monsieur [O] [S] [N] à s’acquitter de la somme due de 11.269,84 euros en 23 mensualités de 350 euros chacune, payables et portables le dixième jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et une 24ème mensualité qui devra solder la dette ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [S] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

1 copie certifiée conforme à : Monsieur [O] [S] [N]

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