TJ 78646, 1 juin 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 26/00035 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYOC
Société RESICORE
RCS [Localité 1] 891 801 854
C/
S.A.R.L. [Adresse 1]
RCS [Localité 2] 789 432 036
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 Juin 2026
DEMANDEUR :
La société RESICORE, société de libre partenariat, immatriculée au RCS [Localité 1] N°891 801 854, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
La société [Adresse 1], société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] N°789 432 036, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, en présence de Mme Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER, en présence de Mme Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffière: Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Charlotte ESCLASSE
1 copie certifiée conforme à : S.A.R.L. SPORT PARC
RCS [Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 juillet 2022, la société RESICORE a donné à bail à la SARL [Adresse 1] une maison sise [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 2.850 euros, le contrat stipulant qu'il s'agissait d'un bail à usage exclusif d'habitation mais exclu de la loi du 6 juillet 1989.
Par courrier en date du 29 août 2025, la SARL SPORT PARC a donné congé à la bailleresse.
Le 19 septembre 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 9.286,71 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 7 octobre 2025, le gérant de la SARL [Adresse 1] a rendu les clés.
Par acte de commissaire de Justice en date du 5 février 2026, la société RESICORE a assigné en référé, la SARL [Adresse 1] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de de voir condamner la SARL SPORT PARC au paiement des sommes suivantes :
7.135,71 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, échéance d'octobre 2025 incluse ;
1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de l’instance ;
A l'audience du 2 avril 2026, la société RESICORE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'article 1224 du code civil, en indiquant que la SARL [Adresse 1] n'occupe plus les lieux loués mais reste redevable d'un arriéré locatif.
La SARL SPORT PARC, bien que régulièrement assignée à domicile, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 juillet 2022, du commandement de payer délivré le 19 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé
au 2 février 2026 que la société RESICORE rapporte la preuve de l'arriéré de loyers impayés.
La SARL [Adresse 1], défaillante à la présente instance, ne fait valoir, par définition, aucun moyen de défense.
Par conséquent, la SARL SPORT PARC sera condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7.135,71 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 février 2026, échéance de octobre 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL [Adresse 1] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner la SARL SPORT PARC à verser à la société RESICORE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SARL [Adresse 1] à payer à la société RESICORE la somme de 7.135,71 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2026 jusqu'à l'échéance du mois d' octobre 2025 incluse, relatif au contrat de bail conclu le 4 juillet 2022, entre la société RESICORE et la SARL [Adresse 1] pour une maison sise [Adresse 6],
CONDAMNONS la SARL SPORT PARC à payer à la société RESICORE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL [Adresse 1] aux dépens,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
DÉBOUTONS la société RESICORE du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 1er juin 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Nadia KANCEL, greffière
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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