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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 29 mai 2026, RG 26/00045


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6a1f277ccdc6046d47dde960

Texte de la décision

13,894 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 26/00045 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVXC

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 29 Mai 2026

réputé contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

SEM [Localité 1] HABITAT

DEFENDEUR(S) :

[W] [U]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SEM [Localité 1] HABITAT
Société Anonyme d’économie mixte, au capital de 225.001,81€, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 922 269 980, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [W] [U],
née le 08 Novembre 1995 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 2], comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 18 janvier 2022, la SAEM SEM [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Mme [W] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 621,46 €. Le même jour un bail portant sur l'emplacement de parking n°4512, à la même adressé, a été signé.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM SEM [Localité 1] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner Mme [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte du 18 décembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 24 mars 2026, la SAEM SEM [Localité 1] HABITAT, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions signifiées pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [W] [Z] ; statuer ce que de droit sur le mobilier; et de condamner Mme [W] [Z] au paiement de la somme actualisée de 6093,15 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d'une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant l'assignation, le commandement, la sommation et les conclusions signifiées ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SAEM SEM [Localité 1] HABITAT précise que la question de jouissance paisible est désormais sans objet ; qu'elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux en raison d'impayés depuis deux ans, et que la locataire annonce un règlement au 12 mars 2026.

Mme [W] [Z] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100€ par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique bientôt déposer un dossier de surendettement,, qu'elle travaille depuis janvier 2026 avec un salaire de 1460 € par mois environ; qu'avant elle ne percevait que la CAF pour 1700 € par mois environ, qu'actuellement ses droits sont suspendus; que Monsieur est revenu au domicile, qu'elle pensait qu'il payait le loyer.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, pour faire état de ce que la défenderesse n'avait pas donné suite aux rendez-vous proposés.

Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, et une note en délibéré a été sollicitée avant le 14 avril 2026 pour que la défenderesse justifie de ses ressources et charges.

MOTIFS DE LA DECISION

La note en délibéré sollicitée n'a pas été reçue. En revanche, le demandeur a transmis une note en délibéré pour indiquer avoir reçu les justificatifs des ressources et charges, être finalement favorable à l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € ou 150 € par mois, dans la limite de 36 mois, et produire un décompte à jour.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SAEM SEM [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par LRAR à la CAF reçue 17 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 18 janvier 2022 contient une clause résolutoire en son article 6 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 septembre 2025, pour la somme en principal de 6712 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 novembre 2025.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La SAEM SEM [Localité 1] HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [W] [Z] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6803,61 € à la date du 16 avril 2026.

Mme [W] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 6803,61 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6712 € à compter du commandement de payer du 18 septembre 2025, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."

L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [W] [Z] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [W] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [W] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification des écritures. Aucune sommation n'est produite.

De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEM SEM [Localité 1] HABITAT, Mme [W] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 18 janvier 2022 entre la SAEM SEM [Localité 1] HABITAT et Mme [W] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], et le parking n°4512 à la même adresse, sont réunies à la date du 19 novembre 2025 ;

CONDAMNE Mme [W] [Z] à verser à la SAEM SEM [Localité 1] HABITAT la somme de 6803,61 € (décompte arrêté au 16 avril 2026, incluant mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 6712 € et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus;

AUTORISE Mme [W] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil :
- les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
- les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Mme [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAEM SEM [Localité 1] HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [W] [Z] soit condamnée à verser à la SAEM SEM [Localité 1] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Mme [W] [Z] à verser à la SAEM SEM [Localité 1] HABITAT une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification des conclusions ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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