TJ 78646, 29 mai 2026, RG 25/00659
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00659 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUKD
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
DEFENDEUR(S) :
[H] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
SA D’HLM, au capital de 102.564 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°559 896 535, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ainsi déclaré
RAPPEL DES FAITS
Par assignation du 12 décembre 2025, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait assigner M. [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir le constat de la résiliation de baux portants sur un bien à usage d’habitation et une place de stationnement, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 24 mars 2026, la SA [Adresse 3], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement en prononcer de la résiliation judiciaire du bail d’habitation, et à titre principal pour le parking, expulsion, condamnation en paiement de l’arriéré locatif outre indemnité d’occupation, une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Le Conseil précise toutefois ne pas avoir connaissance que la dette ait été réglée.
Convoqué par un acte signifié à étude, M. [Y], [N] [X] comparait. Il reconnait être signataire du bail libellé au nom de « [H] [X] », tout comme l’assignation, précise que la dette est soldée et que le compte locatif serait même créditeur à la suite d’une régularisation d’APL. Il explique en outre avoir été victime d’une escroquerie lorsqu’il a voulu créer son entreprise en tant qu’autoentrepreneur.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que M. [X] bénéficierait de ressources de l’ordre de 1750 € par mois, pour des charges, en incluant le loyer plein de l’ordre de 1175 €. Il indique avoir deux enfants en résidence alternée, avoir été victime d’escroquerie, ce qui l’a fait perdre ses économies. Il est précisé qu’il aurait besoin d’aide dans sa gestion budgétaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, et une note en délibéré a été sollicitée avant le 5 mai 2026 pour production d’un décompte à jour et éventuelles instructions de désistement d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Par note en délibéré du 25 mars 2026, la SA D’HLM IRO a confirmé que la dette a été soldée, de sorte qu’elle n’entendait pas maintenir ses demandes, sauf s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il sera tenu compte de cette note reçue dans les délais impartis.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le défendeur ne s’y est pas opposé, de sorte qu’il l’a implicitement accepté, ce d’autant que cela est dans son intérêt.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Y], [N] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens. En effet, la dette n’a pas été soldée avant l’assignation et ne l’a été que postérieurement à l’assignation, de sorte que la procédure engagée a généré des frais.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse, M. [Y], [N] [X] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des éléments développés ci-avant.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE de l’intégralité de ses demandes sauf celles concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
CONDAMNE M. [Y], [N] [X] à verser à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y], [N] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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