TJ 78646, 29 mai 2026, RG 25/00642
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00642 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTP5
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[M] [J] [X] [F]
[T] [N]
DEFENDEUR(S) :
[O] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [J] [X] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [T] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2025, M. [M] [J] [X] [F] et Mme [T] [N] ont fait assigner Mme [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de validité de congé pour vendre le bien situé [Adresse 4], expulsion et condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 24 mars 2026, M. [M] [J] [X] [F] et Mme [T] [N], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, pour demander de juger que le congé pour vendre du 3 février 2025 est valable, que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis le 4 août 2025, ordonner son expulsion, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 5 août 2025, outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de leurs demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Ils expliquent être divorcés, raison pour laquelle ils souhaitent vendre leur bien objet du litige.
Convoquée par acte remis à étude, Mme [O] [D] n’est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
Aux termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur peut donner congé à son locataire en raison de sa décision de vendre le logement.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Il court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
De plus, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local, et doit donc quitter les lieux. A défaut, son expulsion peut être sollicitée par le propriétaire.
En l’espèce, M. [M] [J] [X] [F] et Mme [T] [N] produisent un contrat de bail signé entre eux et Mme [O] [D], le 15 juillet 2022, pour un logement sis [Adresse 4], comprenant jardin et deux places de parking n°39 et 40. Il y est spécifié que les effets du contrat débutent le 5 août 2022.
Ils produisent en outre un congé pour vendre établi par un commissaire de justice et remis à étude le 3 février 2025. Ce congé précise son motif, à savoir la vente de l’immeuble donné à bail, le prix de vente, soit 225 000€ et précise qu’il vaut offre de vente au profit de la locataire.
En outre, il a été délivré plus de six mois avant la date de renouvellement du bail, fait état d’une date d’effet au 4 août 2025, et reproduit les alinéas 1 à 5 de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989.
Il est constant que la locataire, n’a jamais donné suite à l’offre de vente contenue dans le congé, même au-delà du délai légal qui lui était alloué, ce qui s’analyse en un refus tacite. Elle a au contraire contesté la validité du congé donné par courrier du 8 février 2025.
Partant, le congé pour vendre du 3 février 2025 est valable, et Mme [O] [D] est déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien depuis le 5 août 2025.
L’expulsion de Mme [O] [D] sera ordonnée, en conséquence, au besoin avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
II. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Au regard de la validité du congé pour vendre, et tant que la locataire se maintiendra dans les lieux, elle versera une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant à compter du 5 août 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise de tous les moyens d’accès.
Cette indemnité mensuelle d'occupation correspondra au montant du loyer et charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était valablement poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les propriétaires de l'occupation indue de leur bien.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [D] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Mme [O] [D], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1800 € à M. [M] [J] [X] [F] et Mme [T] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valide le congé pour vendre délivré le 3 février 2025 à Mme [O] [D] pour le logement situé [Adresse 4], comprenant jardin et deux places de parking n°39 et 40 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 5 août 2025 par l’effet du congé pour vendre délivré le 3 février 2025 à Mme [O] [D] pour le logement situé [Adresse 4], comprenant jardin et deux places de parking n°39 et 40;
CONSTATE que Mme [O] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 5 août 2025;
ORDONNE en conséquence à Mme [O] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [M] [J] [X] [F] et Mme [T] [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
CONDAMNE Mme [O] [D] à verser à M. [M] [J] [X] [F] et Mme [T] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 5 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés et moyens d’accès ;
CONDAMNE Mme [O] [D] à payer la somme de 1800 € à M. [M] [J] [X] [F] et Mme [T] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [O] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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