Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 29 mai 2026, RG 26/00046


Vérifier : TJ 78646, 29 mai 2026, RG 26/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6a1f27a4cdc6046d47ddeca0

Texte de la décision

11,343 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 26/00046 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVZM

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 29 Mai 2026

contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[Q] [W] née [E]

DEFENDEUR(S) :

[G] [B] épouse [F]
[V] [F]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [Q] [W], née [E],
née le 27 Mars 1935 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1], représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me PEREZ Marc-Antoine, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [G] [B] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [F], époux, muni d’un pouvoir

M. [V] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 2 février 2018, Mme [Q] [W] née [E] et M. [I] [W], décédé depuis, ont donné à bail à M. [V] [F] et Mme [G] [F] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4], [Localité 4], pour un loyer mensuel de 1760 € et 50 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [Q] [W] née [E] a fait assigner M. [V] [F] et Mme [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 7 janvier 2026 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des lieux.

A l’audience du 24 mars 2026, Mme [Q] [W] née [E], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation à la date de l'assignation ; d’ordonner l’expulsion de M. [V] [F] et Mme [G] [F] ; de condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [G] [F] au paiement d’une somme de 16 897,32 € au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, comprenant le commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois être opposé à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux, n'ayant connaissance d'aucun paiement récent.

Convoqués par un acte signfié à étude le 7 janvier 2026, M. [V] [F] comparait et Mme [G] [F] lui a donné pouvoir. Ils reconnaissent la dette, sollicitent des délais de paiement, mais ne souhaitent pas se maintenir dans les lieux. Ils expliquent être à la retraite ce qui génère des revenus pour le couple de l'ordre de 3500 €. Monsieur ajoute avoir repris une activité professionnelle pour s'en sortir et avoir procédé à un paiement d'un montant de 2089,29 € le 19 mars 2026..

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que les défendeurs bénéficieraient de ressources de l'ordre de 5080 € par mois, pour des charges, en incluant le loyer plein de l'ordre de 3000 €. M. [F] a expliqué avoir connu des difficultés avec son entreprise dans laquelle il a investi beaucoup d'argent.

Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, et une note en délibéré a été sollicitée avant le 14 avril 2026 pour production d'un décompte actualisé.

MOTIFS DE LA DECISION

La note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti, il en sera donc tenu compte. Elle confirme le paiement annoncé à l'audience, et actualise le montant à la somme de 18 986,61 €.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, Mme [Q] [W] née [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.

Le décompte produit en l'espèce par Mme [Q] [W] née [E] révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 18 986,61 € au 19 mars 2026.

M. [V] [F] et Mme [G] [F] n'apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, qu'ils reconnaissent d'ailleurs à l'audience.

La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et leur expulsion.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT ET DE DELAIS

Il ressort du relevé de compte locatif produit par Mme [Q] [W] née [E], arrêté à la date du 19 mars 2026, que la dette locative s'élève à la somme 18 986,61 €, après déduction des frais de poursuite.

M. [V] [F] et Mme [G] [F], qui n'apportent encore une fois aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

De plus, larticle 1343-5 du code civil prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues". Or, en l'espèce, il existe une contradiction entre la situation exposée à l'audience et celle exposée dans le cadre du diagnostic social et financier, de sorte que la situation financière concrète des débiteurs est inconnue. Partant, aucun délai de paiement ne peut être accordé. Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande.

Par ailleurs, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 29 mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.

En effet, une clause de solidarité est prévue à l'article VII du bail.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [V] [F] et Mme [G] [F], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025 ; et ils seront condamnés in solidum à verser à Mme [Q] [W] née [E] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 2 février 2018 entre d'une part Mme [Q] [W] née [E] et M. [I] [W] et d'autre part M. [V] [F] et Mme [G] [F] relatif à un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5], aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 29 mai 2026 ;

ORDONNE en conséquence à M. [V] [F] et Mme [G] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [V] [F] et Mme [G] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [Q] [W] née [E] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [V] [F] et Mme [G] [F] à verser à Mme [Q] [W] née [E] la somme de 18 986,61 € (selon décompte arrêté au 19 mars 2026 et incluant mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [V] [F] et Mme [G] [F] à verser à Mme [Q] [W] née [E] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 29 mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE M. [V] [F] et Mme [G] [F] de leur demande en délais de paiement ;

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [V] [F] et Mme [G] [F] à verser à Mme [Q] [W] née [E] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [V] [F] et Mme [G] [F] aux dépens, comprenant le commandement de payer du 16 septembre 2025 ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.