TJ 01053, 26 mai 2026, RG 18/00453
Vérifier : TJ 01053, 26 mai 2026, RG 18/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
Affaire :
M. [K] [N]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [1]
Dossier : N° RG 18/00453 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E3LL
Décision n°
389/2026
Notifié le
à
- [K] [N]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- Me [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/4034 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Q] [H], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 juin 2018
Plaidoirie : 9 mars 2026
Délibéré : 26 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 juillet 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- Déclaré le recours de Monsieur [K] [N] recevable,
- Débouté Monsieur [K] [N] de ses demandes au titre des lésions chroniques du ménisque du genou gauche du 31 mars 2013,
- Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (lésions chroniques du ménisque du genou droit du 8 novembre 2016) de Monsieur [K] [N], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
- Dit que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
- Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [K] [N] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- Dit que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
- Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [K] [N] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
- Réservé les dépens.
Le comité a rendu son avis le 9 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 mars 2026.
A cette occasion, Monsieur [N] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et fondé,
- Déclarer que la maladie déclarée pour son genou droit doit être reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 3 (devenu alinéa 6) du code de la sécurité sociale,
- Ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation conforme de ses droits,
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner la CPAM en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été habituellement exposé au risque prévu par le tableau n° 79 des maladies professionnelles et qu’il en justifie par la production d’attestation établies par ses collègues de travail. Il explique que les comités ne font pas état de ces éléments. Il soutient que la motivation du dernier avis rendu est insuffisante. Il souligne qu’il n’est pas fait état des contraintes de temps et de répétitivité des flexions qui lui étaient imposées par son travail habituel. Il se prévaut des témoignages et de l’avis du médecin du travail.
La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [N] de ses demandes.
La caisse fait valoir que les deux comités ont exclu le lien entre la maladie déclarée par Monsieur [N] et son travail habituel. Elle explique que l’avis du second comité est régulier. Elle ajoute que l’enquête administrative n’a pas permis d’établir que le salarié réalisait habituellement des gestes suffisamment nocifs pour son genou. Elle indique enfin que Monsieur [N] ne démontre pas le lien entre sa pathologie et son travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des lésions chroniques du ménisque du genou droit du 8 novembre 2016 :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a été atteint de lésions chroniques du ménisque du genou droit le 8 novembre 2016, pathologie prévue par le tableau n° 79 des maladies professionnelles.
L’agent enquêteur de la CPAM n’a pas retenu que Monsieur [N] réalisait des gestes suffisamment nocifs pour son genou droit dans le cadre de son travail habituel. Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui se sont prononcés dans le cadre du dossier de Monsieur [N] n’ont pas retenu de lien direct entre la maladie du salarié et son travail habituel.
Les attestations produites par Monsieur [N] sont peu circonstanciées et ne permettent pas d’établir que celui-ci accomplissait habituellement des gestes à l’origine des lésions chroniques de son genou droit.
Dans ces conditions, il sera débouté de ses demandes au titre de cette maladie.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.