Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 01053, 26 mai 2026, RG 25/00702


Vérifier : TJ 01053, 26 mai 2026, RG 25/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/00702
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1f2813cdc6046d47ddf4ff

Texte de la décision

10,012 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

Affaire :

S.A.R.L. [1]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00702 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGYN

Décision n°
402/2026

Notifié le
à
- S.A.R.L. [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]

Copie le
à
- Me Anne-Laure DENIZE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 28 octobre 2025
Plaidoirie : 9 mars 2026
Délibéré : 26 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [J] a été employé par la SARL [1] en qualité de chauffeur livreur à partir du 5 février 2019. Le 2 novembre 2020, il a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juillet 2022, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse pour contester l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge par la caisse à l'accident du travail du 2 novembre 2020.

En l'absence de réponse, par requête adressée le 20 janvier 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a fait l'objet d'une radiation administrative le 7 juillet 2025. Le 28 octobre 2025, la société [1] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 janvier 2026. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 mars 2026.

A cette occasion, la société [1] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours qu'elle a formé,
A titre principal,
- Juger inopposable à son égard l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM postérieurement au 22 janvier 2021,
A titre subsidiaire,
- Ordonner avant dire droit une expertise aux frais avancés de la CPAM et au contradictoire du Docteur [E], son médecin-conseil, aux fins de vérifier l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 2 novembre 2020 déclaré par Monsieur [J] à l'exclusion des états pathologiques indépendants évoluant pour leur propre compte,
- Renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit débattu du rapport d'expertise,
- En tout état de cause,
- Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ces prétentions, la société [1] se prévaut du rapport de consultation de son médecin-conseil, le Docteur [E], qui relève une discontinuité dans les symptômes et des incohérences dans le dossier médical du salarié.

La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter la société [1] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction faisait droit à la demande d'expertise médicale sur pièces,
- Ordonner que les frais d'expertise soient avancés par la société [1] si ladite expertise est ordonnée sur le fondement du code de procédure civile et à défaut si elle est ordonnée sur le fondement du code de la sécurité sociale, rappeler que sa tarification est strictement encadrée, ordonner la communication du dossier médical de Monsieur [J] exclusivement pour les pièces en lien avec l'accident du 2 novembre 2020, ordonner à l'expert de se prononcer uniquement sur les lésions soins et arrêts de travail imputables audit accident en ce qu'elles son nées, révélées ou aggravées par celui-ci et ordonner à l'expert de s'abstenir de se prononcer sur la date de consolidation, cette dernière ne pouvant être contestée que par l'assuré à l'exclusion de l'employeur.

Au soutien de ces demandes, la CPAM se prévaut de la présomption d'imputabilité. Elle soutient que la société [1] renverse la charge de la preuve. Elle souligne que le médecin-conseil de la requérante n'identifie aucune pathologie autonome susceptible d'expliquer tout ou partie des arrêts et considère que son raisonnement est lacunaire et dépourvu de bases médicales. Elle ajoute que l'expertise n'est pas de droit et que l'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera jugé recevable.

Sur les demandes de la société [1] :

Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).

Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail au titre de l'accident du travail en cause jusqu'au 15 novembre 2020. Il résulte de la note médicale du Docteur [E] que la guérison est intervenue au mois de juillet 2021. L'ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré sur cette période est dès lors présumé être en lien avec l'accident du travail.

Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l'accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande subsidiaire d'expertise.

En l'espèce, si le médecin-conseil de l'employeur relève des incohérences, à aucun moment il n'évoque l'existence d'un état antérieur qu'il caractérise ou que les soins prodigués se rapportent à une cause totalement étrangère au travail.

En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, la société [1] sera déboutée de sa demande principale d'inopposabilité et de sa demande subsidiaire d'expertise laquelle n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SARL [1] recevable,

DEBOUTE la SARL [1] de ses demandes,

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.