TJ 01053, 26 mai 2026, RG 25/00286
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00286 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBPP
Décision n°
400/2026
Notifié le
à
- Société [2] [Localité 1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL ONELAW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [X], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 avril 2025
Plaidoirie : 9 mars 2026
Délibéré : 26 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [K] a été employé par la SAS [1] à partir du 8 juin 2020. Le 7 avril 2022, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accidentel survenu le 1er avril 2022 à 14h20 et décrit de la manière suivante : «PREPARATION COMMANDES. La victime déclare qu'elle aurait voulu prendre une palette vide dans un picking alors qu'elle avait une palette de préparation en cours sur ses fourches du haut. Lorsqu?elle a voulu monter les fourches du bas pour prendre les palettes vides, elle ». Le certificat médical initial a été rédigé le 5 avril 2022 par le Docteur [H] et objective une douleur à l'épaule et au bras gauche. Un arrêt de travail initial jusqu'au 17 avril 2022 a été prescrit. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques. La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixé au 31 octobre 2023 par le médecin-conseil de la caisse.
Par courrier daté du 24 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrit à son salarié.
En l'absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 17 avril 2025, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 mars 2026.
A cette occasion, la société [1] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions elle demande à la juridiction de :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- A titre principal et avant dire droit, enjoindre à la caisse primaire de lui transmettre l'intégralité des certificats médicaux du dossier de son salarié en relation avec son accident du travail du 1er avril 2022 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil,
- A titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d'instruction prenant la forme d'une expertise médicale sur pièces,
- A titre infiniment subsidiaire, déclarer inopposables à son égard les arrêts de Monsieur [K] pris en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 1er 2022,
- En tout état de cause débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'employeur fait valoir que la caisse ne lui a pas transmis les éléments médicaux du dossier et notamment les certificats médicaux portant mention des lésions. Il explique que la prescription de 574 jours d'arrêt de travail semble injustifiée en l'absence de transmission de tout élément médical. La société sollicite ainsi la communication des éléments médicaux prévus à l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale ou à défaut l'organisation d'une mesure d'instruction pour que les pièces médicales puissent lui être communiquées. Elle souligne que cette mesure s'impose d'autant plus que l'existence d'un état pathologique antérieur avait été retenu par le Docteur [Q] dans le cadre d'un recours contentieux contre le taux d'incapacité permanente partielle. A défaut, elle considère que la preuve qui est mise à sa charge est impossible.
La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
S'agissant de la demande de transmission des pièces médicales, elle indique n'être tenue de la satisfaire que dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une consultation médicale auprès d'un médecin consultant, la transmission du rapport médical au médecin conseil n'étant alors possible qu'à la condition que l'employeur en formule la demande. Sur l'imputabilité des arrêts de travail, la CPAM se prévaut d'un relevé d'indemnités journalières établissant que le salarié s'est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue depuis la date de l'accident et ce jusqu'à la date de consolidation de ses lésions fixée au 31 octobre 2023, et en déduit que l'imputabilité de ces arrêts à l'accident est établie. La caisse indique que l'existence d'une continuité des arrêts de travail vient renforcer la présomption que les arrêts de travail sont imputable à l'accident en cause. Elle souligne que l'employeur n'apporte ni la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail, ni même un commencement de cette preuve.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur les demandes de la société [1] :
Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile que si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par l'autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance de cette pièce et que le juge, s'il estime cette demande fondée, en ordonne la communication dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail et des soins au titre de l'accident du travail en cause jusqu'au 17 avril 2022. Il résulte de la notification de consolidation que celle-ci est intervenue le 31 octobre 2023. L'ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré sur cette période est dès lors présumé être en lien avec l'accident du travail.
Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l'accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d'expertise.
En l'espèce, en premier lieu, les pièces dont la communication est sollicitée par la société [1] sont couvertes par le secret médical de sorte qu'aucune communication ne saurait intervenir en dehors du cadre de l'expertise médicale. Par ailleurs, la société [1] ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité de sorte que sa demande de communication de pièce ne repose sur aucun motif légitime.
Pour renverser cette preuve ou à tout le moins solliciter une expertise, la société se prévaut du rapport médical de son médecin-conseil le Docteur [Q] qui a relevé l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident du 1er avril 2022. Toutefois, aucun élément ne permet d'établir, ou à tout le moins d'accréditer la thèse selon laquelle cet état antérieur, à le supposer avéré, serait seul à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail et constituer une cause totalement étrangère au travail.
En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, la société [1] sera également déboutée de sa demande d'expertise laquelle n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.
Enfin, la présomption d'imputabilité n'étant pas remise en cause, elle sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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