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TJ 51454, 2 juin 2026, RG 26/00037


Vérifier : TJ 51454, 2 juin 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a1f2827cdc6046d47ddf681

Texte de la décision

9,588 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 02 Juin 2026

N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLK2
Nature affaire : 48O
JUGEMENT N°

En demande :

Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant

En défense :

S.C.I. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie KOLMER-IENNY, avocate au barreau de REIMS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution

Assistée de Mme PAUL, Greffière principale

A l’audience publique de plaidoiries du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.

ccc aux parties en LRAR le 02 juin 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juin 2026
copie exécutoire avocat le 02 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 mai 2023, la SCI [1] a consenti un bail à usage d'habitation à Madame [S] [B] et Monsieur [P] [J] portant sur un logement sis [Adresse 4] à REIMS (51100) moyennant un loyer mensuel de 575 euros, outre 22 euros de provisions sur charges.

Par jugement rendu le 12 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de REIMS a notamment :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire avec prise d'effet le 05 mai 2023 ;
- condamné les preneurs à payer à la SCI [1] la somme de 3.315,05 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d'occupation dus au 7 février 2025 (terme de février 2025 compris) avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- autorisé Madame [S] [B] et Monsieur [P] [J] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 94 euros chacune et une 36ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
- précisé qu'à défaut de paiement complet d'une seule échéance dans un délai de sept jours suivant mise en demeure :
- la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
- à défaut pour les preneurs d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la SCI [1] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef (…)
- Madame [S] [B] et Monsieur [P] [J] seront condamnés conjointement à verser à la SCI [1] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité des indemnités d'occupation à échoir.

Nonobstant les délais accordés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2026 adressée par commissaire de justice, la SCI [1] a informé Madame [S] [B] et Monsieur [P] [J] qu'elle entendait, à défaut de paiement dans les sept jours, se prévaloir de la déchéance du terme et parvenir à l'expulsion des preneurs, courrier que n'ont pas réclamé Madame [S] [B] et Monsieur [P] [J].

Le 03 mars 2026, la SCI [1] a fait signifier à Madame [S] [B] et Monsieur [P] [J] un commandement de payer et de quitter les lieux visant la somme totale de 4.513,22 euros, soit la somme de 3.315,05 euros au principal, la somme de 1.576,21 euros au titre des indemnités d'occupation et la somme de 733,96 euros au titre de la clause pénale, des accessoires et divers ainsi que des frais de procédure, outre la déduction des acomptes reçus à hauteur de 1.112 euros.

Ledit commandement de payer et de quitter les lieux a été dénoncé à la Préfecture de la Marne en date du 04 mars 2026.

***

Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2026, Monsieur [P] [J] a saisi le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de REIMS afin d'obtenir un délai supplémentaire de 10 à 12 mois pour quitter les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 mai 2026.

Ce jour, Monsieur [P] [J] s'en rapporte à son courrier et réitère oralement sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire de 10 à 12 mois pour quitter les lieux.

La SCI [1], valablement représentée par son Conseil, développe oralement les termes de ses conclusions et sollicite du Juge de l'exécution de débouter Monsieur [P] [J] de ses demandes, outre sa condamnation à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer au courrier et aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux

Monsieur [P] [J] sollicite du Juge de céans l'octroi d'un délai supplémentaire de dix à douze mois pour quitter les lieux.

Au soutien de sa demande, Monsieur [P] [J] explique s'être abstenu de payer les loyers dus durant plusieurs mois en raison des désordres affectant son logement. Il soutient en outre être de bonne foi dans l'exécution de son obligation de payer les loyers et rapporte être actuellement en recherche active de solution de relogement.

En réplique, la SCI [1] estime que le demandeur ne justifie aucunement être de bonne foi dans l'exécution de ses obligations eu égard à l'échéancier judiciaire accordé n'ayant pas été respecté et la dette locative qui s'est accrue.

L'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article susvisé ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, il est constant qu'alors qu'un délai de 36 mois avait été accordé à Monsieur [P] [J] afin de s'acquitter des sommes dues à la SCI [1], les termes de l'échéancier n'ont pas été respectés de sorte que Maître [U] [X], commissaire de justice, a par lettre recommandée avec accusé de réception, indiqué Madame [S] [B] et Monsieur [P] [J] que la SCI [1] entendait se prévaloir de la déchéance du terme, en l'absence de règlement du loyer dans un délai de sept jours.

Bien que Monsieur [P] [J] affirme être de bonne foi dans l'exécution de ses obligations, il ressort du relevé de compte produit par la défenderesse que deux rejets de prélèvements sont intervenus les 12 février et 13 avril 2026, la dette locative de Monsieur [P] [J] n'ayant en tout état de cause cessé de s'accroître depuis le jugement intervenu le 12 septembre 2025, passant de 3.315,05 euros à 5.370,20 euros au 1er mai 2026.

En outre, si Monsieur [P] [J] affirme avoir effectué une demande de logement social, ce dernier n'en justifie pas.

Les désordres dont il est fait état sont par ailleurs indifférents, comme étant antérieurs à la décision du Juge des contentieux de la protection ayant ordonné son expulsion, décision au demeurant revêtue de l'exécution provisoire et dont il n'a pas été interjeté appel.

Par suite, et au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter le demandeur de sa demande de délai pour quitter les lieux.

2. Sur les demandes accessoires

Tenant compte de l'issue et des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [P] [J], partie succombant à la présente instance, aux dépens.

Il est en outre équitable de le condamner à payer à la SCI [1] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est par ailleurs rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la SCI [1] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.

La Greffière La juge

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