TJ 60057, 1 juin 2026, RG 25/00242
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Texte de la décision
Répertoire Général :
N° RG 25/00242
N° Portalis DBZU-W-B7J-FNSH
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[H] [C] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général - 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 1er Juin 2026
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275
ayant siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR :
[H] [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, Madame [Y] [A], Juge, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de Madame [L] [J], Greffier,
L’affaire a été mise en délibéré au 1er Juin 2026.
Jugement rendu le 1er Juin 2026, par mise à disposition au greffe par Madame [Y] [A], Présidente, assistée de Madame [L] [J], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 juin 2016, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [T] un prêt d’un montant de 370 000 €, productif d’intérêts au taux de 1 % l’an et remboursable 120 mensualités de 3 660,68 € dont 419,33 € de cotisation d’assurance.
Aux termes du même acte, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution en garantie du paiement dudit prêt.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 juin 2022, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [H] [T] qu’elle sera amenée à régler sa dette en ses lieu et place s’il ne régularisait pas sa situation d’impayés.
En exécution de son engagement de caution, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la société BNP PARIBAS la somme de 18 478,03 € au titre des échéances des mois de mars à juillet 2022, outre des pénalités de retard, en recevant en contrepartie une quittance en date du 20 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2022, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [H] [T] avoir procédé au règlement précité en ses lieu et place et l’a mis en demeure de lui rembourser la somme réglée, sous huitaine.
Par décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise en date du 28 septembre 2022, Monsieur [H] [T] a été déclaré recevable à la procédure de traitement d’une situation de surendettement.
Par décision en date du 22 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [H] [T].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 mars 2024, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [H] [T] de payer la somme de 2 515,98 €, au titre des cotisations d’assurance dues pour les mois de septembre 2023 à février 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [H] [T] avoir été appelée à s’exécuter pour la somme de 2 515,98 € au titre des cotisations d’assurance dues dans le cadre de son plan de surendettement.
En exécution de son engagement de caution, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la société BNP PARIBAS la somme de 2 515,98 € au titre cotisations d’assurance pour les mois de septembre 2023 à février 2024, en recevant en contrepartie une quittance en date du 15 avril 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [H] [T] de lui régler la somme de 2 515,98 € au titre des cotisations d’assurance des mois de mars 2024 à août 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [H] [T] avoir été appelée à s’exécuter pour la somme de 2 515,98 € et l’a mis en demeure de lui rembourser ladite somme.
En exécution de son engagement de caution, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la société BNP PARIBAS la somme de 2 515,98 € au titre cotisations d’assurance pour les mois de mars 2024 à août 2024, en recevant en contrepartie une quittance en date du 2 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la société CREDIT LOGEMENT a attrait Monsieur [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des dispositions de l’article 2308 du code civil, à lui payer la somme de 23 515,99 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, ainsi que les dépens et une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [H] [T] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction de cette affaire a été ordonnée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2026.
A l’audience du 19 janvier 2026, un renvoi a été ordonné à l’audience du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution :
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Il est constant qu’en l'absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de redressement judiciaire civil, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan.
L’article L. 722-14 du code de la consommation dispose que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’article L. 733-1 du même code concerne les mesures imposées.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT produit aux débats les pièces démontrant qu’elle a, en exécution de son engagement de caution, réglé au prêteur la somme totale de 23 509,99 € [18 478,03 € + 2 515,98 € + 2 515,98 €].
Monsieur [H] [T] sera, en conséquence, condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 23 509,99 €.
La société CREDIT LOGEMENT sera toutefois déboutée de sa demande d’intérêts, les mesures imposées ne prévoyant pas que ces sommes porteraient intérêts.
A titre surabondant il est relevé que la société CREDIT LOGEMENT n’était pas en droit de demander paiement des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 pour la somme de 2 515,98 € réglée selon quittance en date du 2 octobre 2024.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
Compte-tenu de la situation de surendettement de Monsieur [H] [T], il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la décision sera écartée dans la mesure où elle est incompatible avec les faits de l’espèce, le défendeur faisant l’objet de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 23 509,99 € ;
DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation au paiement des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
ECARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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