TJ 60057, 1 juin 2026, RG 24/02221
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Texte de la décision
Répertoire Général :
N° RG 24/02221
N° Portalis DBZU-W-B7I-FH7V
AFFAIRE :
[A] [G]
C/
[N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général - 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 01 Juin 2026
DEMANDEUR :
[A] [G]
née le 08 Février 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
DÉFENDEUR :
[N] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, Madame [...], Juge, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de Madame [...], Greffier,
L’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026.
Jugement rendu le 01 Juin 2026, par mise à disposition au greffe par Madame [...], Présidente, assistée de Madame [...], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2020, Madame [A] [G] a acquis de Monsieur [N] [P], exerçant sous l’enseigne SERVICE AUTO CONCEPT, un véhicule de marque CITROËN modèle C3 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] moyennant paiement du prix de 4 190 €.
À la suite d’une panne survenue le 22 mai 2020, Madame [A] [G] a confié le véhicule à Monsieur [N] [P] qui le lui a rendu le 29 mai suivant.
À la suite d’une nouvelle panne survenue le 1er juin 2020, le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2021, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 août 2024.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2024, Madame [A] [G] a assigné Monsieur [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir :
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 18 mai 2020, du véhicule de marque CITROEN, modèle C3 PICASSO immatriculé [Immatriculation 2] ;
- dire que Monsieur [N] [P] devra rechercher lui-même le véhicule à ses frais au domicile de Madame [A] [G], ou en tout lieu où il sera entreposé, une fois les causes du jugement exécutées, et prendre en charge les éventuels frais de gardiennage ;
- condamner Monsieur [N] [P] à payer à Madame [A] [G] :
- la somme de 4 190 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- la somme de 6 624,39 €, outre 4,19 € par jour à partir du 2 octobre 2024 jusqu'à exécution totale du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ;
- la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
- les dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et du référé ;
- la somme de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande de résolution, elle fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, que le véhicule est affecté de vice caché au motif que l’expertise judiciaire a établi qu’il comportait des désordres rédhibitoires rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et qui existaient au moment de la vente.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [N] [P] demande au tribunal de :
A titre principal :
- dire la demande de Madame [G] irrecevable ;
A titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions la demande au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter Madame [G] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- réduire à de plus justes proportions sa réclamation au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, Monsieur [N] [P] fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code de procédure civile, que les prétentions de Madame [A] [G] sont tardives pour avoir été formées par assignation en date du 22 novembre 2024 alors que l’ordonnance de référé ordonnant la mesure d’expertise judiciaire a été prononcée le 22 novembre 2024.
Sur le fond, en réponse aux demandes adverses, il fait valoir que la totalité des sommes sollicitées dépasse plus de trois fois la valeur du bien. S’agissant plus particulièrement du préjudice moral, il soutient que celui-ci n’est pas caractérisé.
Par ordonnance en date du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction de cette affaire a été ordonnée et l’audience des plaidoiries a été fixée le 19 janvier 2026.
A l’audience du 19 janvier 2026, un renvoi a été ordonné à l’audience du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 22 novembre 2024, de sorte que le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [P].
Monsieur [N] [P] sera, en conséquence, déclaré irrecevable en sa fin de non-recevoir.
Sur la résolution du contrat de vente :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1644 du même code précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
« la Culasse présente un défaut de planéité de 4/100° mm. Cette déformation apparaît résulter d’une surchauffe ancienne du moteur en lien avec la défaillance du calorstat dont les stigmates avaient été relevés immédiatement après la vente et qui existaient auparavant ».
« le moteur présente une usure importante qui peut être qualifiée de prématurée au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule litigieux et qui est en lien avec un défaut d’entretien antérieur à l’acquisition du véhicule ».
« Ces désordres sont rédhibitoires et imposent le remplacement complet du moteur. Ils ne présentent pas de caractère de dangerosité, mais rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et existé au moment de la vente. En revanche leurs causes sont antérieures et relèvent d’une défaillance du carlostat et d’un défaut d’entretien.
De fait le véhicule est inapte à la circulation. »
« Ces désordres n’étaient pas décelables par un acheteur non professionnel ».
Il est ainsi démontré que le véhicule était affecté d’un vice caché antérieur à la vente et qui rend son usage impropre à sa destination.
En conséquence, Monsieur [N] [P] est tenu de la garantie des vices cachés.
Il sera ainsi condamné à restituer le prix de vente à Madame [A] [G] qui sera, quant à elle, condamnée à rendre la chose.
Cela étant, Monsieur [N] [P] sera condamné à procéder à l’enlèvement dudit véhicule du lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Cette condamnation de procéder à l’enlèvement sera assortie d’une astreinte provisoire en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
A défaut d’enlèvement du véhicule par Monsieur [N] [P] dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, le véhicule sera réputé abandonné et Madame [A] [G] pourra prendre toute mesure utile à l’enlèvement dudit véhicule.
Madame [A] [G] sera, par ailleurs, déboutée de sa demande formée au titre des éventuels frais de gardiennage, ces derniers étant hypothétiques et nullement justifiés.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce, le véhicule a été vendu par Monsieur [N] [P], exerçant sous l’enseigne SERVICE AUTO CONCEPT. Il est ainsi présumé connaître les vices de la chose vendue.
A titre surabondant, il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres résultaient d’une surchauffe ancienne du moteur, ainsi que d’un défaut d’entretien. Ainsi le vendeur avait nécessairement connaissance des vices de la chose ; ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas aux termes de ses écritures.
En conséquence, le vendeur est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur qu’il convient d’examiner ci-après.
Sur le préjudice de jouissance :
Au terme du rapport d’expertise judiciaire, l’immobilisation du véhicule est intervenue le 1er juin 2020 et la privation de jouissance qui en résulte peut être évaluée à 1/1000° du montant de la valeur résiduelle du bien par jour d’immobilisation.
L’expert a, par ailleurs, estimé à 2 370 € la valeur résiduelle du bien. Ainsi la privation de jouissance journalière est d’un montant de 2,37 € (2 370 € / 1 000).
Madame [A] [G] sollicite paiement de la somme de 6 624,39 €, au titre de la période du 1er juin 2020 au 1er octobre 2024, outre 4,19 € par jour à partir du 2 octobre 2024 jusqu'à exécution totale du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance.
Madame [A] [G] ne justifie avoir été dans l’incapacité à pourvoir au remplacement de son véhicule à compter du dépôt du rapport d’expertise qui conclut que le véhicule est inapte à la circulation.
Ainsi, il ne sera fait droit à l’indemnisation de son préjudice de jouissance que pour la seule période comprise entre la date d’immobilisation de son véhicule et celle du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [I] [P] sera ainsi condamné à payer à Madame [A] [G] la somme de 3 645,06 euros (2, 37 € x 1538 jours) en réparation de son préjudice de jouissance.
Madame [A] [G] sera déboutée du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Madame [A] [G] ne verse au débat aucune pièce permettant de justifier dudit préjudice ni en son principe ni en son quantum.
Madame [A] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Monsieur [N] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser la charge entière des frais de l’instance non compris dans les dépens à la demanderesse. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [N] [P] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [N] [P] irrecevable en sa fin de non-recevoir ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN modèle C3 PICASSO immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 18 mai 2020 entre Monsieur [N] [P], exerçant sous l’enseigne SERVICE AUTO CONCEPT, et Madame [A] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à Madame [A] [G] la somme de 4 190 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque CITROEN modèle C3 PICASSO immatriculé [Immatriculation 2] par Madame [A] [G] à Monsieur [N] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à enlever le véhicule restitué par Madame [A] [G] dans un délai de trente jours à compter de la date de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Madame [A] [G], à défaut de restitution du véhicule à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DIT qu’à l’issue du délai de 3 mois, Madame [A] [G] pourra disposer librement dudit véhicule réputé abandonné,
DEBOUTE Madame [A] [G] de sa demande au titre de la prise en charge des éventuels frais de gardiennage ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à Madame [A] [G] la somme de 3 645,06 € au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [A] [G] du surplus de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [A] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à Madame [A] [G] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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