TJ 28085, 1 juin 2026, RG 25/00377
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Texte de la décision
N° RG 25/00377 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GX3S
Ordonnance
du 01 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00377 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GX3S
[S] [V]
C/
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE. AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, CPAM DU GARD
MI : 26/00151
Copie exécutoire délivrée
à
Me Mahir AGIRDAG
la SELARL ELLIPSIS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
01 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [V], domiciliée 3 lotissement les Remparts - 30220 AIGUES MORTES
représentée par la SELARL ELLIPSIS, demeurant 105 Rue du Général de Gaulle - 78300 POISSY, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DÉFENDERESSES :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE. AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, dont le siège social est sis 10 RUE BLAISE PASCAL - 28000 CHARTRES
représentée par Me Mahir AGIRDAG, demeurant 3 Rue des Changes - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54, postulant et de Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CPAM DU GARD, dont le siège social est sis 14 RUE DU CIRQUE ROMAIN - 30900 NIMES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Mai 2026 et mise en délibéré au 01 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2023, Mme [S] [V] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle traversait sur un passage piéton, impliquant un véhicule conduit par Mme [F] [D], assurée auprès de la Caisse De Réassurance Mutuelle Agricole Du Centre Manche - Groupama Centre Manche (ci-après dénommée « société Groupama Centre Manche »).
Mme [V] a été transportée aux urgences de la clinique Via Domitia à Lunel. Une radiographie du genou a mis en évidence une fracture du plateau tibial latéral gauche associée à un épanchement articulaire.
Le 11 avril 2023, des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites.
Une incapacité totale de travail de 30 jours a été fixée.
En vertu d’un procès-verbal de transaction du 11 janvier 2024, la société Groupama Centre Manche a versé à Mme [V] une indemnité provisionnelle à hauteur de 2 000 euros.
Mme [V] a été examinée par le Dr [G], spécialiste en réparation du dommage corporel, qui a rendu son rapport le 18 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 janvier 2026, Mme [V] a fait assigner la société Groupama Centre Manche et la CPAM du Gard devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir. Elle demande, en outre, la condamnation de la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle sollicite que l’ordonnance soit déclarée commune à la CPAM du Gard et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 4 mai 2026, Mme [V], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La société Groupama Centre Manche, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire. Elle sollicite que la somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [V] soit limitée à la somme de 5 000 euros, que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée et que les dépens soient réservés.
La CPAM du Gard, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, Mme [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production du compte-rendu de passage aux urgences du jour de l’accident, des différents examens réalisés le 6 avril 2023, des ordonnances de kinésithérapie ainsi que du rapport médical amiable du 18 avril 2025 attestant de ses différentes séquelles ; lesquels rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués.
Par conséquent, il sera droit fait à sa demande d’expertise judiciaire, comme indiqué au dispositif, afin que puissent être déterminées les séquelles dont elle est atteinte et évaluer ainsi son préjudice corporel.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [V].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
A titre liminaire, si la demande de provision a été formulée par erreur à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; force est de constater que la société Groupama Centre Manche a bien été assignée en sa qualité d’assureur de Mme [D], conductrice du véhicule impliqué dans l’accident, et, qu’en tout état de cause, la société Groupama Centre Manche ne conteste ni sa qualité d’assureur ni son obligation d’indemniser Mme [V].
En l’espèce, la nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés et la persistance des séquelles démontrées par la production de pièces médicales, commandent au vu des éléments susvisés et à l’indemnité provisionnelle déjà versée de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire provisionnelle et d'allouer à la victime la somme non sérieusement contestable – et non contestée par la société Groupama Centre Manche – de 5 000 euros à valoir sur son préjudice, toute cause confondue, dans l'attente de l'expertise judiciaire.
Elle sera déboutée du surplus formulé à ce titre, qui s’avère prématuré au regard du stade de la procédure.
Par conséquent, la société Groupama Centre Manche sera condamnée à verser à Mme [V] la somme provisionnelle de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les parties, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La requérante sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La présente décision sera par ailleurs rendue commune et opposable à la CPAM du Gard, comme sollicité par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [H] [L] [K], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant Hôpital Louis Pasteur 4 rue Claude Bernard, 28630 Le Coudray, Port : 0664233409, Fixe : 0237303030, courriel : ozarski@ch-chartres.fr, qui aura pour mission de :
*Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils, convoqués et entendus ;
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont les dossiers médicaux et plus généralement, tous documents médicaux relatifs à Madame [V] ainsi que le relevé des débours des CPAM) ;
*Répondre aux observations des parties ;
*Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leur nom, prénom et domicile ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
*Examiner Madame [V] et décrire les lésions imputables aux faits dont elle a été victime ;
*Après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et éventuelles interventions pratiquées indiquant l'évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les faits de la cause ;
*Fixer la date de consolidation des blessures laquelle correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et, si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
*Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (DFT) en prenant en considération toutes les gênes temporaires subies par Madame [V] dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment l'hospitalisation, l'astreinte aux soins, les difficultés dans la réalisation des tâches et activités ludiques et sportives), déterminer leur imputabilité aux faits ;
*Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à 7 degrés ;
*Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des faits à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à 7 degrés ;
*Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles comprenant l'indemnisation de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques que supporte la victime jusqu'à la date de consolidation ;
*Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais divers engagés par Madame [V], correspondant aux dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique ;
*Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels, c'est-à-dire des pertes de revenus consécutives à la maladie traumatique jusqu'à la date de consolidation.
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
*Déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable aux faits, au sens de la nomenclature, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le cas échéant en déterminer le taux ;
*Dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité ;
*Déterminer les répercussions des séquelles :
-Sur les activités d’agrément : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques, sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement aux faits ;
-Émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues ;
*Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victimes de l’altération de son apparence physique persistant après la consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à 7 degrés ;
*Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des dépenses de santé futures, rendues nécessaires du fait de la pathologie que conserve la victime ;
*Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, correspondant à la perte ou diminution de revenus définitive à la suite de l'accident ;
*Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, consistant notamment à une dévalorisation sur le marché du travail ;
*Se faire communiquer les relevés des débours de l’organisme social de la victime ;
*Indiquer si les frais qui sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits en cause.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [S] [V] d’une avance de 1 200 euros ;
DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la Caisse De Réassurance Mutuelle Agricole Du Centre Manche - Groupama Centre Manche à payer à Mme [S] [V] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
DECLARONS la décision commune et opposable à la CPAM du Gard ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Mme [S] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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