TJ 28085, 1 juin 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZXR
Ordonnance
du 01 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZXR
[I] [Y], [H] [V]
C/
S.A.S. HABITAT CONCEPT
MI : 26/00152
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP CABINET GERBET AVOCATS
Me Valentin PLANCHENAULT
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
01 Juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Y], demeurant 12 rue des Aubépines -28630 MIGNIERES
représenté par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes - Propylées 1 - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
Madame [H] [V], demeurant 12 rue des Aubépines -28630 MIGNIERES
représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes - Propylées 1 - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HABITAT CONCEPT, dont le siège social est sis 660 Bis Rte d’Amiens - 80480 DURY
représentée par la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Mai 2026 et mise en délibéré au 01 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 18 décembre 2022, M. [I] [Y] et Mme [H] [V] ont confié la construction d’une maison d’habitation sise 10 rue de l’Orme à Mignières (28630) à la SAS Habitat Concept, pour une durée d’exécution de 24 mois.
Les travaux ont commencé le 14 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 20 juin 2024, M. [Y] et Mme [V], se prévalant d’un arrêt du chantier depuis le mois de mai, ont mis en demeure la SAS Habitat Concept d’en assurer la reprise.
Par courrier du 8 août 2024, en l’absence de reprise du chantier, M. [Y] et Mme [V] ont sollicité un avoir d’un montant de 24 874,71 euros.
Le 4 novembre 2024, la SAS Habitat Concept a adressé aux requérants une facture n° F006 correspondant à l’achèvement des cloisons et de la mise hors d’air, soit 75% du marché, d’un montant de 51 400,44 euros TTC.
Le 8 novembre 2024, M. [Y] et Mme [V], faisant valoir que les cloisons et la mise hors d’air n’étaient pas achevés, ont fait dresser un procès-verbal par un commissaire de justice afin de constater l’avancement des travaux et ont contesté la facture par lettre recommandée.
M. [Y] et Mme [V] se sont acquittés de la facture n° F006 à hauteur de 20 890,45 euros.
Par courrier du 24 avril 2025, la SAS Habitat Concept a sollicité le paiement du solde de la facture, soit la somme de 30 509,99 euros TTC.
Par lettre recommandée du 14 mai 2025, la SAS Habitat Concept a informé M. [Y] et Mme [V] de l’interruption des travaux à compter de ce jour, en l’absence de paiement du solde de la facture litigieuse.
Le 10 octobre 2025, un rapport d’expertise amiable a été établi par la société Specb, à la demande des requérants.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2025, M. [Y] et Mme [V] ont fait mettre en demeure la SAS Habitat Concept de reprendre les travaux et de procéder à la livraison.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, M. [Y] et Mme [V] ont fait assigner la SAS Habitat Concept devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent, en outre, que soit ordonnée la mise sous séquestre de la somme de 30 509,99 euros TTC due au titre du solde de la facture F006 du 4 novembre 2024 (facture des 75%), entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Chartres et ce jusqu’à ce que le compte entre les parties soit fait par l’expert judiciaire qui sera nommé. Enfin, ils demandent la condamnation de la SAS Habitat Concept à leur payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise de M. [Z] du 10 octobre 2025.
A l’audience du 4 mai 2026, M. [Y] et Mme [V], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SAS Habitat Concept, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et conclut au débouté des requérants du surplus de leurs demandes. Elle sollicite, en outre, la condamnation de M. [Y] et Mme [V] à lui payer la somme provisionnelle de 30 509,99 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, il ressort du rapport du 10 octobre 2025, que l’expert amiable a constaté de nombreux désordres, notamment des tâches sur les escaliers, la nécessité de déposer la rampe d’escalier fixée au mur et de procéder à un réglage des menuiseries à l’étage ou encore la présence de malfaçons sur le ragréage du plancher à l’étage. Il conclut que si l’ensemble construit par la SAS Habitat Concept est correct au niveau structurel, de nombreuses négligences sont néanmoins à déplorer.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, corroborés par le procès-verbal de commissaire de justice du 8 novembre 2024, ainsi que des protestations et réserves formulées par la société défenderesse, il y a lieu de considérer que M. [Y] et Mme [V] justifient d'un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire contradictoire afin d'effectuer toutes constatations relatives aux malfaçons et désordres allégués par les requérants, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [Y] et Mme [V] comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
Sur la demande de séquestre
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 1961 du code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre, notamment, d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
L’article 1963 du même code prévoit que le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
Le juge des référés est investi d'un pouvoir d'appréciation à l'effet d'ordonner un séquestre lorsqu'il estime que cette mesure est indispensable et urgente. Une mesure de séquestre ne se justifie que s'il existe un litige sérieux. La contestation sérieuse n'est donc pas un obstacle à la décision de référé sur ce sujet, mais en est au contraire la condition.
Il résulte du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 18 décembre 2022, que les parties ont convenu d’un prix, dont les modalités de règlement prévoyaient, conformément à l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, un pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, de 75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air.
Il est constant que les requérants ne sont pas acquittés de la totalité de la facture n° F006 émise par la SAS Habitat Concept, correspondant à l’achèvement des cloisons et de la mise hors d’air, soit 75% du marché, et que la somme de 30 509,99 euros TTC reste due à ce jour.
Si la SAS Habitat Concept, pour s’opposer à la demande de séquestre de la somme restant due au titre de la facture litigieuse, fait valoir que les demandeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles de procéder aux règlements des acomptes de travaux et que les comptes-rendus de chantier qu’il produit aux débats attestent de l’état d'avancement des travaux ; il n’en demeure pas moins que les demandeurs justifient, par la production du rapport du 10 octobre 2025, venant corroborer le procès-verbal de commissaire de justice du 8 novembre 2024 et des nombreuses mises en demeure adressées à la SAS Habitat Concept depuis 2024, d’un retard dans l’exécution et la réception des travaux ainsi que de l’existence de multiples désordres et malfaçons affectant la construction.
Dès lors, s’il est avéré que les requérants ne se sont pas acquittés de la totalité du solde de la facture litigieuse, il n’en demeure pas moins qu’il existe des contestations sérieuses sur l'état d'avancement des travaux réalisés par la SAS Habitat Concept, nécessitant un examen approfondi qu’il appartiendra à l’expert judiciaire présentement désigné de réaliser et ce, en vue d'effectuer toutes constatations relatives aux désordres et inexécutions allégués par les requérants.
Partant, au regard du différend existant entre les parties, la demande de séquestre formulée par les requérants apparaît modérée et justifiée.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mise sous séquestre de la somme de 30 509,99 euros TTC due au titre du solde de la facture F006 du 4 novembre 2024, entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Chartres et ce, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire en ordonne la mainlevée ou sur production d’un accord régularisé entre les parties ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.
La totalité de la somme étant séquestrée, la SAS Habitat Concept sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme provisionnelle de 30 509,99 euros au titre de la facture n° F006.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens à l’exclusion du coût de l’expertise amiable en date du 10 Octobre 2025.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [R] [U], expert près la cour d'appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Port. : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance des pièces du dossier ;
*Solliciter tout document qu’il jugera utile à l’examen de sa mission et entendre les parties ;
*Se rendre sur les lieux au 10 rue de l’Orme – 28630 Mignieres ;
*Voir et visiter l’immeuble ;
*Décrire l’état d’avancement du chantier à la date de ses opérations ;
Dire si les travaux réalisés sont conformes :
-aux stipulations contractuelles (CCMI, notice descriptive, avenants),
-aux règles de l’art,
-aux normes en vigueur.
*Relever l’ensemble des désordres, malfaçons, non-conformités et inexécutions ;
*En déterminer :
-la nature,
-la cause,
-l’imputabilité,
-la date d’apparition.
*Dire si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité;
*Dire si ces désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement et/ou de la garantie de bon fonctionnement ;
*Dire si ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur;
*Dire si les délais contractuels ont été respectés et déterminer les causes du retard et les responsabilités encourues ;
*Déterminer le nombre de jours de retard dans la livraison de la maison et calculer le montant des pénalités de retard ;
*Ceci fait,
-Préconiser les moyens propres à remédier aux non-conformités contractuelles, aux non-façons et aux désordres constatés.
-Puis établir le coût des travaux de réparation des non-conformités contractuelles et des désordres, ainsi que leurs délais d’exécution ;
-Faire le compte entre les parties ;
-Procéder aux opérations préalables à la réception afin que le Juge puisse prononcer judiciairement la réception des travaux.
*En cas d’urgence ou de nécessité pour sécuriser l’immeuble, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tous travaux de reprise des désordres ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par M. [I] [Y] et Mme [H] [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant, des non-conformités contractuelles, des désordres résultant de malfaçons, de non façons, de non-respect des règles de l’art, des désordres résultant de vice de conception, de vice de construction ou de défaut dans la conduite de chantier, et de la reprise des désordres tels que la perte de jouissance de M. [I] [Y] et Mme [H] [V] pendant le temps des travaux réparatoires ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur répartition ;
*Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;
*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés.
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [I] [Y] et Mme [H] [V] d’une avance de 3 000 euros;
DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
ORDONNONS la mise sous séquestre de la somme de 30 509,99 euros TTC due au titre du solde de la facture F006 du 4 novembre 2024 ;
DÉSIGNONS comme séquestre le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Chartres ;
DISONS que le séquestre sera maintenu jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire en ordonne la mainlevée ou sur production d’un accord régularisé entre les parties ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné ;
DEBOUTONS la SAS Habitat Concept de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme provisionnelle de 30 509,99 euros au titre de la facture n° F006 ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [I] [Y] et Mme [H] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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