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TJ 65440, 2 juin 2026, RG 25/01731


Vérifier : TJ 65440, 2 juin 2026, RG 25/01731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01731
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JugeContentieuxProtection
Type
other
Id
6a1f29a9cdc6046d47de1581

Texte de la décision

7,733 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT

Du : 02 Juin 2026

N° de minute :

Affaire :
N° RG 25/01731 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EUOM

Prononcé le 02 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 mars 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 02 Juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société OPH 65, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES

D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR(S) :

[O] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée lors de l’audience de renvoi

[S] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

RAPPEL DES FAITS

L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a donné à bail à Madame [O] [H] et Monsieur [S] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat en date du 30 novembre 2015, pour un loyer mensuel de 376,94 € outre 35 € de loyer complémentaire et 12,57 € de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juin 2025 pour un montant de 1 340,45 €.

L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a ensuite fait assigner Madame [O] [H] et Monsieur [S] [D] le 16 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement.

Appelé pour la première fois à l’audience du 02 décembre 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande de l'une ou l'autre des parties.

A l'audience du 24 mars 2026, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées - représenté par Maître [M] [U] - se désiste de l'intégralité de ses demandes, la dette étant soldée, à l'exception des demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

En défense, Madame [O] [H] bien que comparante lors de l'audience du 02 décembre 2025, n'est ni présente, ni représentée à l'audience de plaidoiries.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 septembre 2025, Monsieur [S] [D] n'est ni présent, ni représenté aux audiences.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 24 novembre 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES :

En l’espèce, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées affirme que Madame [O] [H] et Monsieur [S] [D] se sont acquittés de la totalité de la dette détenue à leur encontre. Le demandeur entend renoncer à ses demandes relatives à l'expulsion et au payement de l'arriéré locatif.

Il y a donc lieu de constater ces renonciations.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, Madame [O] [H] et Monsieur [S] [D] ont été destinataire d'un commandement de payer visant la clause résolutoire dont il n'est pas contesté que les causes n'ont pas été régularisées dans le délai imparti. Ce n'est que six mois après la délivrance de ce commandement de payer que l'apurement de la dette locative a pu être constaté.

Dans ces conditions, la carence répétée des locataires à leurs obligations essentielles découlant du contrat de bail a rendu nécessaire, pour l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées l'introduction de la présente instance dont il serait inéquitable de lui faire supporter le coût.

Madame [O] [H] et Monsieur [S] [D] supporteront donc in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juin 2025, de sa notification à la CCAPEX le 1er juillet 2025, de l’assignation du 16 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 17 septembre 2025.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées, Madame [O] [H] et Monsieur [S] [D] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées se désiste de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l'expulsion de Madame [O] [H] et Monsieur [S] [D] et condamner ces derniers au payement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [H] et Monsieur [S] [D] à verser à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées une somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [H] et Monsieur [S] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juin 2025, de sa notification à la CCAPEX le 1er juillet 2025, de l’assignation du 16 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 17 septembre 2025 ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

ORDONNE la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture aux fins de suivi.

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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