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TJ 65440, 2 juin 2026, RG 25/01772


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Date
02/06/2026
Numéro
25/01772
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JugeContentieuxProtection
Type
other
Id
6a1f29abcdc6046d47de159d

Texte de la décision

6,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT

Du : 02 Juin 2026

N° de minute :

Affaire :
N° RG 25/01772 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EURG

Prononcé le 02 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 mars 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 02 Juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[U] [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR(S) :

[E] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES

D’AUTRE PART,

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [U] [H] a donné à bail à Monsieur [E] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat en date du 07 juin 2010, pour un loyer mensuel de 320 € et aucunes provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Monsieur [U] [H] a fait signifier au locataire un congé aux fins de vendre le bien immobilier lui appartenant, avec effet au 14 juin 2025. Ce congé formule au preneur une offre d'achat pour un prix de vente arrêté à la somme de 35 000 €.

Le preneur n'ayant pas quitté les lieux à l'échéance du bail, Monsieur [U] [H] a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 pour obtenir la validation du congé et l'expulsion.

Appelé pour la première fois à l’audience du 25 novembre 2025, l'examen de l'affaire a été renvoyé à la demande du défendeur.

A l'audience du 24 mars 2026, Monsieur [U] [H] - représenté par la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de Mont de Marsan - se désiste de l'intégralité de ses demandes, le logement devant être libéré le jour de l'audience, à l'exception des demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

En défense, Monsieur [E] [T] - représenté par Maître Mélanie NICLOUX – s'oppose aux demandes adverses. Il fait valoir qu'il va devoir être hébergé par une association pour lui permettre de restituer le logement, qu'il est assisté par une travailleuse sociale dans ses démarches et qu'il est de bonne foi.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES :

En l’espèce, Monsieur [U] [H] entend renoncer à ses demandes relatives à l'expulsion et au payement de l'arriéré locatif.

Il y a donc lieu de constater ces renonciations.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [E] [T] a été destinataire d'un congé pour vendre le 31 octobre 2024, avec effet le 14 juin 2025. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas libéré les lieux à cette date puisqu'il devait restituer les clés seulement le jour de l'audience, soit plus neuf mois plus tard.

Dans ces conditions, le maintien du locataire dans les lieux sans droit ni titre a rendu nécessaire pour Monsieur [U] [H] l'introduction de la présente instance dont il serait inéquitable de lui faire supporter le coût.

Monsieur [E] [T] supportera donc la charge des dépens, comprenant le coût de la sommation interpellative du 25 juillet 2025 et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [H], Monsieur [E] [T] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [U] [H] se désiste de ses demandes tendant à voir ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [T] et condamner ce dernier au payement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 25 juillet 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à Monsieur [U] [H] une somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

ORDONNE la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture aux fins de suivi.

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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