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TJ 65440, 2 juin 2026, RG 25/02064


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Date
02/06/2026
Numéro
25/02064
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JugeContentieuxProtection
Type
other
Id
6a1f29aecdc6046d47de15e6

Texte de la décision

5,804 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT

Du : 02 Juin 2026

N° de minute :

Affaire :
N° RG 25/02064 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVIW

Prononcé le 02 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 mars 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 02 Juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR(S) :

[I] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

D’AUTRE PART,

RAPPEL DES FAITS

La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [I] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat en date du 02 mars 2010, pour un loyer mensuel de 339,82 € et 50,89 € de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 juillet 2025 pour un montant de 477,67 €.

La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [I] [Q] le 03 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement.

Appelé pour la première fois à l’audience du 10 février 2026, l'examen de l'affaire a été renvoyé pour permettre au FSL de solder la dette.

A l'audience du 24 mars 2026, la SA PROMOLOGIS - représentée par Madame [G] [F], responsable recouvrement et contentieux, régulièrement munie d'un pouvoir - se désiste de l'intégralité de ses demandes, à l'exception des demandes relatives aux dépens.

La SA PROMOLOGIS précise que la dette n'est toujours pas officiellement soldée. En effet, bien que le FSL maintien ait été accordé, son montant a été versé par erreur à l'OPH 65. Le demandeur entend malgré tout se désister de ses demandes.

Madame [I] [Q] comparaît en personne et ne formule aucune observation quant à ce désistement.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 04 février 2026.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES :

En l’espèce, la SA PROMOLOGIS entend renoncer à ses demandes relatives à la résiliation, à l'expulsion et au payement de l'arriéré locatif.

Il y a donc lieu de constater ces renonciations.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, Madame [I] [Q] a été destinataire d'un commandement de payer visant la clause résolutoire dont il n'est pas contesté que les causes n'ont pas été régularisées dans le délai imparti. Ce n'est que plus de huit mois après la délivrance de ce commandement de payer que l'apurement de la dette locative a pu être effectif.

Dans ces conditions, la carence répétée de la locataire à ses obligations essentielles découlant du contrat de bail a rendu nécessaire, pour la SA PROMOLOGIS l'introduction de la présente instance dont il serait inéquitable de lui faire supporter le coût.

Madame [I] [Q] supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 juillet 2025, de sa notification à la CCAPEX le 15 juillet 2025, de l’assignation du 03 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 03 novembre 2025.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la SA PROMOLOGIS se désiste de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l'expulsion de Madame [I] [Q] et condamner cette dernière au payement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE Madame [I] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 juillet 2025, de sa notification à la CCAPEX le 15 juillet 2025, de l’assignation du 03 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 03 novembre 2025 ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

ORDONNE la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision à la Préfecture aux fins de suivi.

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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