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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 65440, 2 juin 2026, RG 25/02416


Vérifier : TJ 65440, 2 juin 2026, RG 25/02416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/02416
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JugeContentieuxProtection
Type
other
Id
6a1f29bacdc6046d47de16b0

Texte de la décision

14,251 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT

Du : 02 Juin 2026

N° de minute :

Affaire :
N° RG 25/02416 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EWEY

Prononcé le 02 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 mars 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 02 Juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société OPH 65, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES

D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR(S) :

[Q] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

D’AUTRE PART,

RAPPEL DES FAITS

L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a donné à bail à Monsieur [Q] [Y] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat en date du 10 novelbre 2023, pour un loyer mensuel de 238,57 € outre 9,43 € de loyer complémentaire et 93,29 € de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 02 octobre 2025 pour un montant de 1 629,08 €.

L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement.

A l'audience du 24 mars 2026, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées - représenté par Maître [E] [G] - demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [W] [Z] ; et de condamner ce dernier au payement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 3 021,12 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 900 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées précise que le payement du loyer courant a été repris et que des délais de payement ont été négociés entre les parties à hauteur de 100 € par mois avec suspension de la clause résolutoire. Il sollicite l'homologation de cet accord.

En défense, Monsieur [Q] [Y] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le payement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 18 mars 2026 et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 22 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 03 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 19 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ".

En l'espèce, le bail conclu le 10 novembre 2023 contient une clause résolutoire (article Clauses résolutoires et pénales) octroyant un délai de régularisation de 2 mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 02 octobre 2025, pour la somme en principal de 1 629,08 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 03 décembre 2025.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :

Sur le montant de l'arriéré locatif

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 021,12 € à la date du 16 mars 2026.

Monsieur [Q] [Y] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au payement de cette somme de 3 021,12 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 629,08 € à compter du commandement de payer (02 octobre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Sur la demande de délais de payement et la suspension de la clause résolutoire

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ".

L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".

Monsieur [Q] [Y] sollicite à l'audience le bénéfice de délais de payement à hauteur de 100 € par mois afin de lui permettre d'apurer sa dette et de se maintenir dans les lieux en suspendant l'action de la clause résolutoire.

En l'espèce, d'une part, il résulte du décompte produit par l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées que Monsieur [Q] [W] [Z] a repris le payement du loyer courant depuis le mois de janvier 2026.
D'autre part, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées ne s'oppose pas à la demande de délais de payement formulée et produit même un plan d'apurement négocié entre les parties et signé le 15 janvier 2026.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [Q] [W] [Z] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de payement des loyers et charges courants d'une part, des délais de payement d'autre part, permettra à la clause résolutoire de retrouver son plein effet et justifiera la condamnation de Monsieur [Q] [W] [Z] au payement d'une indemnité mensuelle d'occupation dont le montant sera fixé à la somme de 394,82 € et non indexée.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [Q] [W] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 02 octobre 2025, de sa notification à la CCAPEX le 03 octobre 2025, de l'assignation du 19 décembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 22 décembre 2025.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées, Monsieur [Q] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 novembre 2023 entre l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées et Monsieur [Q] [Y] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies à la date du 03 décmebre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à verser en deniers ou quittances à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées la somme de 3 021,12 € (trois mille vingt-et un euros et douze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 16 mars 2026, incluant un dernier appel de 394,82 € pour le mois de février 2026 et un dernier versement de 494,82 € enregistré le 11 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025 sur la somme de 1 629,08 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

AUTORISE Monsieur [Q] [Y] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 30 mensualités de 100 € (cent euros) chacune et une 31ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Monsieur [Q] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Monsieur [Q] [Y] soit condamné à verser à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit 394,82 € (trois cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes), jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [W] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 02 octobre 2025, de sa notification à la CCAPEX le 03 octobre 2025, de l'assignation du 19 décembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 22 décembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [W] [Z] à verser à l'Office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées une somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.

Le cadre greffier Le juge

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