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TJ 94028, 21 mai 2026, RG 25/00100


Vérifier : TJ 94028, 21 mai 2026, RG 25/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00100
Lieu / cour
tj94028
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
6a1f2a0fcdc6046d47de1d80

Texte de la décision

7,965 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE DE L'EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

Dossier : N° RG 25/00100 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIUG
Minute : 26/00153

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier

CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS [V], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 487 530 099 dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
représenté par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC112

DEBITEUR SAISI
SCI FJM
société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 841 291 792 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381

CREANCIERS INSCRITS :
LA BNP PARIBAS
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Michel MIORINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : 312 et Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
LE TRESOR PUBLIC, pris en ses bureaux du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4], situés [Adresse 5]
non comparant et non représenté

DEBATS : Audience publique du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats

JUGEMENT : Prononcé publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 04 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment condamné la SCI FJM à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A VITRY-SUR-SEINE (VAL-DE-MARNE), les sommes suivantes :
- 26.010,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 sur la somme de 14.808,28 euros, et du 13 juillet 2023 pour le surplus, au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, 3ème appel de provision de charges 2023 et 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2023 inclus,
- 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-3 du code civil a également été ordonnée et la débitrice a été condamnée aux dépens.
Le 7 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A VITRY-SUR-SEINE (VAL-DE-MARNE) a fait signifier à la SCI FJM un commandement de payer valant saisie des lots 1 et 5 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6], à Vitry sur Seine (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes :
Commune
Désignation cadastrale
Volume
Lot
[Localité 5]
CU [Cadastre 1]

51 à 62
[Adresse 7]
Le 26 mai 2025, le commandement de payer a donné lieu à inscription sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S0091.
Par acte du 21 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A VITRY-SUR-SEINE (VAL-DE-MARNE) a assigné la SCI FJM à comparaître à l'audience se tenant le 02 octobre 2025 devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement d'orientation du 18 décembre 2025, le juge de l'exécution a notamment :
- fixé la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 6] (VAL-DE-MARNE) à la somme de 30.520,99 euros en principal et intérêts, arrêtée au 5 mars 2025, outre les intérêts de retard au taux légal jusqu'au parfait paiement,
- autorisé la SCI FJM à poursuivre la vente amiable de l'immeuble situé dans les lieux visés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 500.000 euros,
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur à la somme de 23.704,56 euros,
- et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du jeudi 9 avril 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2026.
La SCI FJM, représentée par son conseil, a indiqué avoir besoin d'un nouveau délai de trois mois en vue de procéder à la signature de l'acte authentique de vente ; elle a indiqué qu'un protocole d'accord avait été signé avec le futur acquéreur et que le notaire saisi avait besoin d'un délai supplémentaire pour finaliser la vente.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 6] (VAL-DE-MARNE), représenté par son avocat, a déclaré s'en rapporter à l'appréciation du juge de l'exécution.
Les créanciers inscrits n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Les parties présentes ont été averties que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
La SCI FJM ayant versé aux débats un document manuscrit faisant état d'une offre d'achat, le juge a invité la SCI FJM à remettre au cours des délibérés, la promesse d'achat avant le 13 mai 2026, ce qu'il a fait par courrier électronique du 12 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Suivant l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ; il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire; qui ne peut excéder trois mois, que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Si la SCI FJM a produit au jour de l’audience un document manuscrit faisait état d’une offre d’achet, elle a versé ultérieurement aux débats, à l’invitation du juge, une promesse d'achat, constatée le 12 mai 2026 au sein d'un acte authentique reçu en l'étude de Me [O] [B], consentie au bénéfice de M. [U] [Y] ès qualité de futur gérant de la SCI JAKMAL, pour un prix de 550.000 euros ; ledit acte prévoit également que la conclusion de l'acte authentique définitif sera effective au plus tard le 30 septembre 2026, en l'étude de Me [O] [B].
Les conditions prévues à l'article R. 322-21 du code précité étant réunies, il convient donc d'accorder à la SCI FJM un délai supplémentaire de trois mois aux fins de régularisation de la vente.
Il convient de renvoyer l'affaire aux fins d'homologation de la vente, à condition que le prix soit consigné à la Caisse des dépôts et consignations et que les conditions fixées par le jugement d'orientation rendu le 18 décembre 2025 soient respectées ou, à défaut, aux fins de reprise de la procédure en vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et insusceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à la SCI FJM un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente et la consignation du prix de vente,
RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 03 septembre 2026, salle A, B ou J à 9 h 30, aux fins d'homologation de la vente à condition que le prix soit consigné à la Caisse des dépôts et consignations, outre les frais taxés, et que les conditions fixées par le jugement d'orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins d'orientation en vente forcée,
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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