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TJ 74281, 29 mai 2026, RG 25/00072


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00072
Lieu / cour
tj74281
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
6a1f2a2acdc6046d47de1fc9

Texte de la décision

5,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION


SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 29 Mai 2026- N° 26/00097

N° Rôle : N° RG 25/00072 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH7G

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 29 Mai 2026
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ENTRE :

TRESOR PUBLIC, représenté par le comptable public, responsable des impôts des particuliers d’[Localité 1], au domicile élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 8 décembre 2023 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 2], volume 2023 V n°7613, dont le siège social est sis SIP [Adresse 1]
Subrogateur, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS KEEPER IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4],, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier Poursuivant, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

ET :

Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
Débiteur saisi, non comparant

A été prononcé le Jugement suivant :

Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” a fait délivrer à M. [T] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :

“Sur la Commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], édifié sur une parcelle de terre sise [Adresse 5], cadastrée Section A n° [Cadastre 1], pour une contenance de 55 a 25 ca :
- Le lot n° 224 : un appartement de deux pièces, désigné 3A, situé dans l’immeuble 2, au troisième étage, première porte palière à gauche en sortant de l’ascenseur, avec les 86/10.000èmes des parties communes générales ;
- Le lot n° 250 : une cave portant le numéro 3, au rez-de-jardin semi enterré de l’immeuble 2, avec les 4/10.000èmes des parties communes générales ;
- Le lot n° 451 : un parking individuel non couvert, à l’air libre, portant le numéro 51, situé dans l’immeuble annexe, au rez-de-chaussée, avec les 8/10.000èmes des parties communes générales”,

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” a fait assigner M. [T] [B] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 23 janvier 2026.

Par conclusions de désistement notifiées le 19 janvier 2026 au RPVA, Maître Sophie DUBOSSON, avocat du créancier poursuivant, demande au juge de l’exécution de constater le désistement de l’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], de condamner le débiteur saisi, monsieur [T] [B], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de monsieur [T] [B].

Par conclusions aux fins de subrogation transmises au RPVA en date du 21 janvier 2026, le TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, demande à être subrogé dans les poursuites engagées à l’encontre de monsieur [T] [B], débiteur saisi, dans les droits du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], créancier poursuivant.

Par jugement d’orientation du 30 janvier 2026, le juge de l’exécution a :
- constaté le désistement de l’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2],
- constaté la créance du TRESOR PUBLIC, créancier inscrit subrogé dans les poursuites,
- ordonné la vente forcée des biens saisis,
- condamné monsieur [T] [B]à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 2.000 € au titre de l’artice 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire à l’audience d’adjudication du 29 mai 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.

A l’audience du 29 mai 2026, le TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, subrogé dans les poursuites, n’a requis pas la vente.

Il y a lieu, en conséquence, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie ainsi qu’en ordonner la radiation et de laisser les frais de saisie à la charge du débiteur saisis.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [T] [B] par acte de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à [Localité 5], en date du 22 août 2025, à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], publié au Service de la Publicité Foncière d’Annecy le 25 septembre 2025 Volume 2025 S n°64.

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [T] [B] par acte de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à [Localité 5], en date du 22 août 2025, à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], publié au Service de la Publicité Foncière d’Annecy le 25 septembre 2025 Volume 2025 S n°64.

Dit que monsieur [T] [B] conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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