TJ 74281, 29 mai 2026, RG 25/00006
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 29 Mai 2026- N° 26/00096
N° Rôle : N° RG 25/00006 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FC5A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Mai 2026
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Subrogateur, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE SA, anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS SUISSE SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] (GENEVE)
Créancier Poursuivant, représenté par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [B] [R], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, comparant en personne
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte authentique en date du 28 février 2008, la SA CREDIT AGRICOLE NEXT BANK a consenti à M. [M] [R] un prêt immobilier d’un montant de 131.000 CHF soit la contre-valeur en euros de 80.545,99 € au cours pratiqué le 28 février 2008.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la SA CREDIT AGRICOLE NEXT BANK a fait délivrer à M. [M] [R] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur la Commune de [Localité 2] - [Adresse 4] et [Adresse 5], dans un ensemble immobilier dénommé “[Localité 3][Adresse 6]” cadastré Section A n°[Cadastre 1] - [Adresse 7] d’une surface de 24a57ca, et plus particulièrement les lots suivants :
- Lot n°130 : un appartement de type F1 portant le n° B102 d’une surface habitable (loi carrez) de 30,73 m² avec terasse d’une superficie de 24,25 m2. Avec les cent soixante-dix-sept/dix millièmes (177/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
- Lot n°97 : un parking portant le n° P19, Avec les quinze/dix millièmes (15/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
- Lot n°79 : une cave portant le n° C11. Avec les six/dix millièmes (6/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales”.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2025, la SA CREDIT AGRICOLE NEXT BANK a fait assigner M. [M] [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’[Localité 4], le 28 novembre 2024 Volume 2024 S n°106.
Le commandement valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit par acte du Commissaire de Justice.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 23 Janvier 2025.
Par jugement d’orientation en date du 2 mai 2025, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance de la S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE SA, anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS SUISSE SA,
- autorisé Monsieur [B] [R] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 120.000 €,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 29 Août 2025.
Par jugement en date du 26 septembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janiver 2026.
Par conclusions afin de subrogation transmises au RPVA en date du 8 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, créancier inscrit, demande à être subrogé dans les poursuites engagées à l’encontre de Monsieur [B] [R], débiteur saisi, dans les droits du CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS SUISSE SA, créancier poursuivant.
Par jugement en date du 26 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné la la vente forcée des biens saisis à la diligence de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, créancier inscrit subrogé et renvoyé l’affaire à l’audience du 29 mai 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.
A l’audience du 29 mai 2026, créancier inscrit subrogé n’a pas requis la vente.
Il y a lieu, en conséquence, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie ainsi qu’en ordonner la radiation et de laisser les frais de saisie à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [B] [R] par acte de la la SCP [U] [G] & TISSOT,Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 28 octobre 2024, à la requête de la S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE SA, anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS SUISSE SA publié au Service de la Publicité Foncière d’Annecy le 28 novembre 2024 Volume 2024 S n°106 ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à monsieur [B] [R] par acte de la la SCP [U] [G] & TISSOT,Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 28 octobre 2024, à la requête de la S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE SA, anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS SUISSE SA publié au Service de la Publicité Foncière d’Annecy le 28 novembre 2024 Volume 2024 S n°106 ;
Dit que la S.A. CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE SA, anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS SUISSE SA, créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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