TJ 34032, 29 mai 2026, RG 25/00226
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/464
AFFAIRE : N° RG 25/00226 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VED
Copie exécutoire à :
Monsieur [I] [T]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le 06 Février 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [X] [E] [K]
née le 08 avril 1991 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mars 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat ayant pris effet le 3 mai 2023, Monsieur [O] [J] a donné à bail à Madame [D] [K] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 550 euros et 30 euros de charges.
Selon acte en date du 4 avril 2024, Monsieur [I] [T] a acquis le bien loué venant ainsi aux droits de Monsieur [O] [J].
Des loyers étant demeurés impayés Monsieur [I] [T] fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et de communiquer le contrat d’assurance par acte du 9 septembre 2024 pour un montant de 1160 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2025, Monsieur [I] [T] a saisi le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir Madame [D] [K] condamner à lui payer la somme de 3.384 € au titre de loyers impayés et 1000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025.
Par jugement en date du 1er août 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2025 afin de permettre à Monsieur [I] [T] de procéder par voie de signification, de se prononcer sur la compétence du tribunal judiciaire initialement saisi et de justifier une tentative de médiation.
A l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [I] [T] justifie avoir fait citer Madame [D] [K] par voie de signification et indique qu’il a récupéré les clés par son conjoint qui n’est pas sur le bail.
Madame [D] [K] n’est ni présente, ni représentée.
Par jugement en date du 13 janvier 2026, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection à l’audience de plaidoirie du 27 février 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [I] [T] et présent et indique qu’il n’a plus aucun contact avec la locataire. Bien que régulièrement citée par acte en date du 12 mars 2026 Madame [D] [K] n’est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Monsieur [I] [T] produit un décompte démontrant que Madame [D] [K] restait lui devoir la somme de 3964 € arrêtée au mois de mai 2025.
Madame [D] [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
En conséquence, Madame [D] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 3964 € au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [I] [T] sollicite la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts sans préciser la nature de son préjudice pouvant résulter du non-paiement des loyers.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [D] [K], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer Monsieur [I] [T] la somme de 3964 € € (trois mille neuf cent soixante-quatre euros) au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] du surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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