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TJ 34032, 29 mai 2026, RG 26/00004


Vérifier : TJ 34032, 29 mai 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a1f2a7acdc6046d47de25b0

Texte de la décision

10,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/467

AFFAIRE : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E34YX

Copie à :
Monsieur [Z] [O] [P]

Copie exécutoire à :
Maître [H] [V] [L]

Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Mai 2026

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

Madame [X] [A] épouse [K]
née le 26 Janvier 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS A L’INJONCTION DEMANDEURS A L’OPPOSITION :

Monsieur [Z] [O] [P]
né le 27 Mai 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant en personne

Monsieur [D] [O] [S] [I]
né le 04 Février 1994 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 27 Mars 2026
DECISION :

réputée contradictoire, premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 27 janvier 2025 ayant pris effet le 3 février 2025, Madame [X] [A] épouse [K] a donné à bail à Monsieur [Z] [P] et Monsieur [D] [I] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour un loyer mensuel initial de 1200 € outre 90 euros de provisions sur charges.

Par courrier en date du 26 mai 2025, Monsieur [Z] [P] et Monsieur [D] [I] ont donné leur préavis pour le 28 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025 Madame [X] [A] épouse [K] a fait délivrer à Monsieur [Z] [P] et Monsieur [D] [I] une sommation de payer le somme 2.115, 57 euros.

Par ordonnance n° 21-25-002253 en date du 4 novembre 2025 le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Monsieur [Z] [P] et Monsieur [D] [I], de payer solidairement à Madame [X] [A] épouse [K] la sommes de 1.939, 76 euros, laquelle était frappée d’opposition le 30 décembre 2025.

Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 6 février 2026 et Madame [X] [A] épouse [K] a par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026 fait citer Monsieur [Z] [P] et Monsieur [D] [I] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 27 mars 2026.

A cette audience Madame [X] [A] épouse [K] représentée par son avocat lequel a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [P] et Monsieur [D] [I] d’avoir à lui payer la somme de 1.583,60 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2025, la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes elle expose que le bail était résilié le 28 juin 2025 et qu’un état des lieux était établis, que les locataires restaient devoir la somme de 2.494 euros au titre des loyers et charges (1290 euros pour le mois de mai 2025 et 1204 euros pour le mois de juin arrêté le 28 juin 2025), la somme de 157, 60 au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi que la somme de 240 euros au titre de la provision sur charge, que des désordres ont été relevés au niveau du mur de séparation entre le séjour et la chambre avec des chevilles traversantes occasionnant des dégâts des deux côtés du mur avec des frais de remise en état pour un montant de 500 euros, qu’un nettoyage complet de l’appartement s’est avéré indispensable pour la somme de 420 euros, la requérante expose que la somme de 788 euros est reconnue et que les locataires ont signé sur l’état des lieux en donnant leur nouvelle adresse, mais qu’aucune règlement n’est intervenu depuis plus de huit mois, que la page 6 est signé par chacun des locataires, qu’il y avait un accord au moment de la reprise des lieux sur les dégâts et que la facture est inférieure au devis.

Monsieur [Z] [P] comparait en personne reconnait la dette locative à hauteur de 788 euros mais conteste les désordres invoqués par la bailleur, il indique que les chevilles étaient déjà présentes dans le mur lequel était peint et conteste les frais de ménage, en l’absence des pièces permettant de réclamer les frais de ménage, il s’oppose aux demandes d’article 700 et sollicite la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.  

Monsieur [D] [I] n’est ni comparant ni représenté

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 novembre 2025 a été signifiée le 8 décembre 2025 à Monsieur [Z] [P] et Monsieur [D] [I] lesquels ont formé opposition à cette injonction de payer le 30 décembre 2025.

En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [Z] [P] et Monsieur [D] [I] doit être déclarée recevable.

Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.

L’ordonnance rendue le 4 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.

Sur la dette locative :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et des dispositions de l’article 1728 du code civil.

Madame [X] [A] épouse [K] produit un décompte démontrant que les locataires restaient redevables de la somme de 788 euros au titre de l’arriéré locatif.

Monsieur [Z] [P] et Monsieur [D] [I] qui ne contestent pas ce montant seront donc condamnés à payer solidairement cette somme.

Sur les dégradations locatives

Selon l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.

Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives.

Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie établis contradictoirement.

En l’espèce, Madame [X] [A] épouse [K] produit la seule page 6 d’un état des lieux d’entrée en date du 3 février 2025, aucun état des lieux de sortie n’est produit de sorte que les éléments versés aux débats ne permettent pas de justifier les désordres allégués, les annotations de la page 6 ne permettant pas d’établir qu’elles ont été effectuées à la date de sortie, Madame [X] [A] épouse [K] sera déboutée de ses demandes au titre des dégradations locatives.

Sur les mesures accessoires

Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [P] et Monsieur [D] [I] partie perdante, seront donc condamnés aux entiers dépens de la présente instance.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition de Monsieur [Z] [P] et Monsieur [D] [I] recevable ;

MET A NEANT l'ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers et enregistrée sous le numéro 21-25-002253,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [P] et Monsieur [D] [I] à verser à Madame [X] [A] épouse [K] la somme de 788 € (sept cent quatre-vingt-huit euros) au titre de l’arriéré locatif ;

DEBOUTE Madame [X] [A] épouse [K] du surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] et Monsieur [D] [I] aux entiers dépens ;

DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

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