TJ 34032, 15 mai 2026, RG 26/00084
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N°2026/ 446
AFFAIRE : N° RG 26/00084 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37OP
Copie à :
- parties
-
Le :
JUGEMENT DE CADUCITE
INJONCTION DE PAYER
Audience publique du 15 Mai 2026, composée de :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
Emeline DUNAS, greffiere
Dans l’affaire qui oppose :
DEMANDERESSEA L’INJONCTION : DÉFENDERESSEA L’OPPOSITION :
S.A.S. S.E.E. DEJEAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉFENDERESSEA L’INJONCTION : DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
E.A.R.L. DE LA RESCLAUZE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [P] [Q] co-gérant
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile ;
Par lettre recommandée reçue au greffe le 18 mars 2026, l’E.A.R.L. DE LA RESCLAUZE a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer n°26-201 du 05 février 2026 ;
Que la demanderesse à l’action n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ;
Qu’elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la procédure d’injonction de payer caduque ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge,
DECLARE la procédure d’injonction de payer caduque,
DECLARE qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur à l’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé ce jour.
La Greffiere, La Présidente,
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