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TJ 34032, 3 avr. 2026, RG 26/00112


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Date
03/04/2026
Numéro
26/00112
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a1f2ab5cdc6046d47de2a5c

Texte de la décision

5,303 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/345

AFFAIRE : N° RG 26/00112 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36XF

Copie à :
parties
avocat

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [N]
né le 12 Décembre 1936 à [Localité 2] (07)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [A]
exerçant sous l’enseigne GARAGE AUTO POINT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
Emeline DUNAS, greffière

DÉBATS :

Audience publique du 03 avril 2026

DECISION :

contradictoire, et en premier ressort, prononcée par le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Monsieur [B] [N] a fait assigner Monsieur [I] [A] exerçant sous l’enseigne GARAGE AUTO POINT devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :

- condamner Monsieur [I] [A] au paiement de la somme de 704 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner Monsieur [I] [A] au paiement de la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral,
- condamner Monsieur [I] [A] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [I] [A] est comparant.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :
- tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,
- dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion,
- relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
- relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.

Selon l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »

L’article 761 du code de procédure civile dispose que “ Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (...)

« 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. »

En l'espèce, le litige porte sur des demandes ne relevant pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et dont le montant n’excède pas la somme de 10000 euros.

Le tribunal compétent pour en connaître est donc le tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 €, à qui il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire.

L'ensemble des demandes, y compris celle relative aux frais de l'article 700 du code de procédure civile sera réservée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel uniquement sur la compétence, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 12 juin 2026 à 9 heures ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé, le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La juge,

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