TJ 34032, 6 févr. 2026, RG 25/00672
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N°2026/ 167
AFFAIRE : N° RG 25/00672 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34NE
Copie à :
- parties
-
Le :
JUGEMENT DE CADUCITE
INJONCTION DE PAYER
Audience publique du 06 Février 2026,
composée de Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
Emeline DUNAS, greffiere,
Dans l’affaire qui oppose :
DEMANDERESSEA L’INJONCTION : DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. SOCIETE GENERALE
RCS [Localité 2] n°552120222
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉFENDEUR A L’INJONCTION : DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [B] [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
CCAS de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile ;
Par lettre recommandée reçue au greffe le 19 décembre 2025, Monsieur [B] [A] [I] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer du 14 octobre 2025 ;
Que le demandeur à l’action n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la procédure d’injonction de payer caduque ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DECLARE la procédure d’injonction de payer caduque,
DECLARE qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur à l’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé.
La Greffière, La Présidente,
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