TJ 10387, 29 mai 2026, RG 25/00193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 MAI 2026
Ordonnance du :
29 MAI 2026
MINUTE N°:
N° RG 25/00193 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FDXR
NAC :56C
S.A. GAN ASSURANCES
c/
S.A.S. [C] AGRICULTURE
Grosse le
à
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge au tribunal judiciaire de Troyes, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier, avons rendu une ordonnance dans une instance opposant :
S.A. GAN ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°542 063 797
Siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arthur DE LA ROCHE de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substitué à l’audience par Maître DROUILLY, avocat au barreau de l’AUBE
d’une part, et
S.A.S. [C] AGRICULTURE
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°706 980 182
Siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent POUGUET, avocat au barreau de l’AUBE
d’autre part
* * * * * * * * * *
Les avocats des parties ont été entendus à notre audience de mise en état INCIDENTS du 17 Mars 2026.
Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue le 29 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA GAN ASSURANCES, assureur d’un client de la SAS [C] AGRICULTURE, indique avoir indemnisé sa cliente à hauteur de 32.476,17 euros HT, suite à l’achat de semences de blé non fonctionnelles auprès de la SAS [C] AGRICULTURE.
Par exploit d’huissier en date du 15 janvier 2025, la SA GAN ASSURANCES a fait assigner la SAS [C] AGRICULTURE devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de paiement de la somme de 32.476,17 euros HT au titre de son action récursoire.
* * * *
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [C] AGRICULTURE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Troyes,
A titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’action de la société GAN ASSURANCES contre la société [C] AGRICULTURE pour cause de prescription,
Condamner la société GAN ASSURANCES aux dépens que recouvrira Maître Laurent POUGUET conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,Condamner la société GAN ASSURANCES à payer à la société [C] AGRICULTURE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
A titre principal, JUGER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société [C] AGRICULTURE.
À titre subsidiaire,
JUGER que le litige relève d’une compétence exclusive du Tribunal judiciaire. REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société [C] AGRICULTURE. À titre encore plus subsidiaire,
JUGER inopposables les conditions générales de vente de la société [C] AGRICULTURE, JUGER inopposable la clause attributive de compétence, REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société [C] AGRICULTURE.
En tout état de cause,
JUGER non prescrite l’action engagée par la société GAN ASSURANCES, REJETER l’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la société [C] AGRICULTURE,JUGER recevable l’action engagée par la société GAN ASSURANCE, REJETER toutes fins, moyens, conclusions adverses plus amples ou contraires, CONDAMNER la société [C] AGRICULTURE à verser la somme de 2.000 € à la société GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, distraction faite au profit de la SELARL PELLETIER & ASSOCIÉS sur le fondement de l’article 699 du CPC.
* * * *
Le dossier a été retenu à l'audience d'incident du 17 mars 2026 et mis en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS :
I – Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Les exceptions de procédure peuvent être présentées dans les mêmes conclusions que la défense au fond ou fin de non-recevoir, dès lors qu’elles sont présentées avant celles-ci (Civ 2, 8 juillet 2004, n°02-19.694).
L’exception d’incompétence, prévue aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, fait partie des exceptions de procédure.
En l’espèce, il résulte de l’historique du dossier, que la SAS [C] AGRICULTURE a communiqué des conclusions au fond le 24 juillet 2025 à 17h50, avant de communiquer les conclusions sur incident à 17h52.
La SAS [C] AGRICULTURE ayant notifié ses conclusions au fond, avant de soulever l’exception d’incompétence par conclusions distinctes, cette dernière est irrecevable.
II – Sur la prescription :
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, si une difficulté a été constatée quant à la levée des graines au mois de février 2022, les causes de cette difficulté pouvaient être multiples.
La SA GAN ASSURANCES n’a donc pu avoir une connaissance certaine du vice que lorsque l’expert amiable a rendu son rapport définitif, soit le 6 avril 2023.
L’assignation datant du 15 janvier 2025 a donc été délivrée dans les deux ans de la connaissance du vice, de sorte que l’action de la SA GAN ASSURANCES à l’encontre de la SAS [C] AGRICULTURE est recevable.
III – Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [C] AGRICULTURE ;
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en garantie des vices cachés intentée par la SA GAN ASSURANCES à l’encontre de la SAS [C] AGRICULTURE ;
DISONS que les frais et les dépens suivront le sort de l'instance principale ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 à 9h pour conclusions au fond de la SA GAN ASSURANCES ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 3], le 29 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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