TJ 57631, 1 juin 2026, RG 26/00595
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 26/00595 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3EO - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n° 26/181
Jugement du 01 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [Q], [W] [T] épouse [L]
née le 14 octobre 1969 à Forbach (57600), demeurant 92 route de Morhange - 57340 Racrange
représentée par Me Isabelle Metzger, avocate au barreau de Sarreguemines, avocat postulant, vestiaire : 35, Me Cédric Giancecchi, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant, vestiaire : A301
DEFENDEUR
Monsieur [R], [M], [N] [L]
né le 25 décembre 1965 à Saint Avold, demeurant 47 rue Principale - 57660 Diffembach les Hellimer
représenté par Me Cécile Aubled, avocate au barreau de Sarreguemines, avocat postulant, vestiaire : 29, Me Emmanuelle Saffroy-Hueber, avocate au barreau de Metz, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Morgane Bonnet
DEBATS : 04 mai 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Morgane Bonnet, greffière
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R], [M], [N] [L] et Mme [Q], [W] [T] épouse [L] se sont mariés le 09 juillet 1994 à Bermering (57), après avoir conclu un contrat de mariage par-devant Maître [C] [S] notaire à Sarralbe, le 25 mai 1994, adoptant le régime de la séparation des biens.
De leur union sont issus quatre enfants, qui sont majeurs et autonomes.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, Mme [Q] [T] épouse [L] a introduit une procédure en divorce.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 mai 2026, les avocats des époux indiquent qu'ils ne sollicitent le prononcé d'aucune mesure provisoire.
Aux termes de son assignation, Mme [Q] [T] épouse [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce d'entre les époux pour altération du lien conjugal
- dire et juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des registres de l'état civil
- donner acte à Madame de sa proposition de partage du patrimoine commun
- au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs
- dire et juger que Mme [Q] [T] épouse [L] pourra continuer à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce
- dire et juger que, dans les rapports entre époux, l'effet de la dissolution de la communauté sera
reporté au 16 août 2020, date à laquelle la cohabitation a pris fin
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 15 avril 2026, M. [R] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux
- débouter Mme [Q] [T] épouse [L] de sa demande tendant à être autorisée à continuer à user du nom patronymique de son époux à l’issue du divorce
- fixer la date des effets du divorce au 16 aôut 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer
- satuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 04 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur le rappel de la date de la demande en divorce
Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.
En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 25 février 2026.
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation, soit au 16 aôut 2020, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [Q] [T] épouse [L] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, Mme [Q] [T] épouse [L] justifie d'un intérêt particulier à conserver l'usage de son nom marital, compte tenu de la durée du mariage, étant connue notamment au niveau professionnel sous ce nom marital depuis le mariage en 1994.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Mme [Q] [T] épouse [L], qui pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce de :
M. [R], [M], [N] [L],
né le 25 décembre 1965 à Saint-Avold (57),
et de
Mme [Q], [W] [T] épouse [L],
née le 14 octobre 1969 à Forbach (57),
mariés le 09 juillet 1994 à Bermering (57),
pour altération définitive du lien conjugal ;
Rappelle que la date de la demande en divorce est le 25 février 2026 ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la séparation, soit au 16 aôut 2020 ;
Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Autorise Mme [Q] [T] épouse [L] à conserver l’usage du nom de M. [R] [L]
Condamne Mme [Q] [T] épouse [L] aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Morgane Bonnet, greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Notification le
- CCC Me Metzger + pièces
- CCC Me Aubled + pièces
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