TJ 77288, 2 juin 2026, RG 25/00630
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00630 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6I7
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/06/2026
Monsieur [C] [K] [M]
C/
S.A.S. EUROPCAR
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- [C] [K] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EUROPCAR
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [M] a loué un véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS EUROPCAR du 6 avril 2024 10h02 au 6 avril 2024 18h00.
Selon rapport établi par la SAS EUROPCAR du 8 avril 2024, M. [C] [M] a confirmé avoir restitué le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] avec une éraflure forte supérieure à 15 cm, sur la porte coulissante droite.
Le coût de la réparation du véhicule a été évalué à la somme de 1 960,00 euros, incluant la réparation de la porte coulissante droite et de l’aile droite dans sa partie inférieure.
La SAS EUROPCAR a facturé la réparation à la somme de 2 140,30 euros et a prélevé la somme de 713,44 euros le 16 mai 2024, la somme de 713,43 euros le 17 juin 2024, les sommes de 2,31 euros et 713,43 euros le 12 juillet 2024.
Par courrier électronique du 6 mai 2024, M. [C] [M] a formé une réclamation auprès de la SAS EUROPCAR, estimant le coût des dommages à la somme de 1 200,00 euros et contestant le prélèvement de sommes sur son compte bancaire sans son autorisation.
Le 24 septembre 2024, M. [C] [M] a saisi la commission de médiation des consommateurs, mais la SAS EUROPCAR a refusé la médiation.
Par requête déposée au greffe le 27 décembre 2024, M. [C] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir la condamnation de la SAS EUROPCAR à lui payer la somme de 800,00 euros.
Le 31 octobre 2025, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les parties, en l’absence de comparution de la SAS EUROPCAR.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2026, après renvois et réouverture des débats pour permettre la notification à la défenderesse des demandes actualisées de M. [C] [M].
M. [C] [M] comparaît et conclut à la condamnation de la SAS EUROPCAR à lui restituer le dépôt de garantie versé à hauteur de 800 euros et à lui rembourser la surfacturation des dommages subis par le véhicule loué à hauteur de 800,00 euros.
Il expose que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué et n’a pas été déduit du coût des réparations mis à sa charge par la SAS EUROPCAR. Il ajoute qu’il existe une incohérence entre le coût des réparations mis à sa charge et leur évaluation par l’expert et qu’en tous les cas, l’évaluation des dommages est excessive, car le véhicule n’a présenté qu’une éraflure sur la porte coulissante et aucun dommage sur l’aile.
Il ajoute que malgré de nombreuses démarches amiables, la SAS EUROPCAR ne s’est jamais manifestée.
Convoquée par les soins du greffe par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé, puis par lettre simple lors des renvois et de la réouverture des débats, la SAS EUROPCAR ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la responsabilité contractuelle
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la restitution des sommes prélevées
En l’espèce, M. [C] [M] produit les conditions spéciales du contrat de location fixant, notamment, l’estimation du prix de la location à la somme de 51,00 euros, prépayée le 28 mars 2024, et le coût de la franchise en cas de dommages à la somme de 2 800,00 euros. Il y est également mentionné une autorisation de paiement par carte bancaire à hauteur de 800,00 euros.
De plus, M. [C] [M] verse un extrait des conditions générales du contrat, issu du site internet de la SAS EUROPCAR, prévoyant la procédure applicable en cas de dommages constatés sur le véhicule lors de sa restitution en dehors des horaires d’ouverture de l’agence et en l’absence de client.
Il y est notamment précisé que dans ce cas, applicable à l’espèce, le client doit recevoir un descriptif des dommages constatés, des photos et une estimation des coûts de réparation. La facturation, pouvant inclure des frais administratifs en sus du montant des réparations, a lieu à défaut de contestation dans les 14 jours.
Il n’est pas démontré que la SAS EUROPCAR a respecté cette procédure.
L’évaluation de la réparation produite par M. [C] [M], effectuée par M. [P] [Y], s’élève à la somme de 1 960,00 euros hors taxe, et inclut la réparation de la porte coulissante droite et la réparation de l’aide arrière droite dans sa partie inférieure.
Les frais mis à la charge de M. [C] [M] le 12 avril 2024 sont les suivants : « franchise non rachetable » pour 2 053,30 euros, et « frais administratifs dommages » pour 87 euros.
Il ressort de ces éléments que les frais mis à la charge de M. [C] [M] ne sont justifiés, ni dans leur principe, en l’absence de détail des dommages retenus à la charge du client, ni dans leur montant, en l’absence de cohérence entre le montant figurant sur le rapport d’expertise et celui figurant sur la facture finale.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [C] [M] et de condamner la SAS EUROPCAR à lui rembourser la somme de 800,00 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la restitution du dépôt de garantie
En l’espèce, si le contrat de location mentionne une autorisation de paiement par carte bancaire à hauteur de 800,00 euros, M. [C] [M] ne rapporte pas la preuve de ce paiement.
En effet, la seule pièce produite concernant sa demande de restitution est un relevé bancaire selon lequel le 6 mai 2024 un débit de 800 euros a été effectué portant l’intitulé « VIR CPTE A CPTE EMIS/MOTIF RETRO FRAIS DOMMAGE LOEUR / [Q] [C] [M] /REFDO/REFBEN ».
Cet élément n’est pas suffisant pour considérer que la SAS EUROPCAR a prélevé la somme de 800 euros et ne l’a pas restituée ou déduite du montant des réparations mises à sa charge, d’autant que cette nature d’opération diffère de celle correspondant aux prélèvements effectués au titre du paiement de la facture qui apparaissent bien comme des paiements par carte bancaire et non par virement.
M. [C] [M] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EUROPCAR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS EUROPCAR à payer à M. [C] [M] la somme de 800,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [C] [M] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS EUROPCAR aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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