TJ 77288, 2 juin 2026, RG 25/05122
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05122
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID6L
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/06/2026
Société SAC MONTAIGU UN [Adresse 2] représenté par son Président la SAS ABP
C/
Monsieur [X] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL AD LITEM JURIS
- Monsieur [X] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence lors des débats de Anaïs BEAUPRES DE MONSALES, auditrice de justice, [J] [D], magistrat stagiaire et de Naïma HABIB-GOLDBERG, Magistrat à titre temporaire
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SAC MONTAIGU UN sis [Adresse 2] représenté par son Président en exercice, la SAS ABP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, Avocats au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 2 septembre 2025, la société anonyme coopérative MONTAIGU UN, représentée par sa présidente, la SAS ABP, a fait assigner M. [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 2 040,33 €, au titre des charges impayées au 1er avril 2025,condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 2 800,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 225,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,ordonner la capitalisation des intérêts courant sur ces sommes à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024,condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 1 200,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026, après renvoi.
Au jour de l'audience, la société anonyme coopérative MONTAIGU UN, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus, mais maintenir ses demandes accessoires.
Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [X] [E] ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement de la société anonyme coopérative MONTAIGU UN, représentée par sa présidente, la SAS ABP, de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de M. [X] [E], il appartient au tribunal de constater celui-ci.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte ne courant que jusqu’au 21 mai 2025. Il en ressort qu’après la constitution d’impayés, le défendeur a repris des paiements mensuels de 180 euros à compter du 13 janvier 2025. Elle ne justifie donc pas de la nécessité d’intenter une action en paiement à l’encontre du défendeur en septembre 2025 pour obtenir l’apurement de la dette.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la société anonyme coopérative MONTAIGU UN, représentée par sa présidente, la SAS ABP, de sa demande formée en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement relatif aux demandes de la société anonyme coopérative MONTAIGU UN, représentée par sa présidente, la SAS ABP, formées à l'encontre de M. [X] [E] tendant au paiement des charges impayées, des frais de recouvrement et de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société anonyme coopérative MONTAIGU UN, représentée par sa présidente, la SAS ABP, du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE de la société anonyme coopérative MONTAIGU UN, représentée par sa présidente, la SAS ABP aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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