TJ 77288, 2 juin 2026, RG 26/00476
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00476
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJHE
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/06/2026
S.A.S. ATP
C/
Monsieur [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS
- Monsieur [Y] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence lors des débats de Anaïs BEAUPRES DE MONSALES, auditrice de justice, [L] [R], magistrat stagiaire et de Naïma HABIB-GOLDBERG, Magistrat à titre temporaire
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ATP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 1er décembre 2023, M. [Y] [E] a commandé auprès de la SAS ATP la réalisation de travaux de raccordement à divers réseaux pour un prix de 4 200,00 euros.
Les travaux ont été réalisés et une facture a été émise le 12 janvier 2024 pour un prix équivalent.
Plusieurs chèques effectués par M. [Y] [E] ont été rejetés pour insuffisance de provision.
Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2024, la SAS ATP a mis en demeure M. [Y] [E] de lui payer la somme de 4 200,00 euros.
Le 8 décembre 2025, la SAS ATP a fait assigner M. [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement et d’indemnisation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026.
Au jour de l'audience, la SAS ATP, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus, mais maintenir ses demandes accessoires.
M. [Y] [E] comparaît et confirme avoir réglé sa dette. Il explique qu’il a payé la facture tardivement, en raison d’une perte d’emploi et de la faillite de son commerce. Il déclare que les revenus du foyer sont composés du salaire de son épouse à hauteur de 2 018 euros par mois et que le couple rembourse un prêt immobilier par mensualités de 1 400 euros.
L'affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement de la SAS ATP de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de M. [Y] [E], il appartient au tribunal de constater celui-ci.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [E] a apuré sa dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre. Il sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique de M. [Y] [E], il convient de condamner celui-ci à payer au la SAS ATP la somme de 300,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement relatif aux demandes principales de la SAS ATP formées à l'encontre de M. [Y] [E], tendant au paiement de la facture et à une indemnisation ;
CONDAMNE M. [Y] [E] à verser à la SAS ATP, la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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