Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 2 juin 2026, RG 26/02882


Vérifier : TJ 77284, 2 juin 2026, RG 26/02882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/02882
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a1f2fd8cdc6046d47de899b

Texte de la décision

10,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE [P] MEAUX
──────────
CONTENTIEUX [P] LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02885 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPKZ

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution;

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 20 janvier 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [D] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2026 par le M. [N] [W] à l’encontre de M. [D] [X], notifiée à l’intéressé le 29 mai 2026 à 10h50 ;

Vu le recours de M. [D] [X], né le 26 Janvier 1992 à POL-E-KHOMRI, de nationalité Afghane daté du 29 mai 2026, reçu et enregistré le 30 mai 2026 à 12h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;

Vu la requête du M. [N] [P] SEINE-ET-MARNE datée du 1er juin 2026, reçue et enregistrée le 1er juin 2026 à 08h26, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [D] [X], né le 26 Janvier 1992 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [Y] [A], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue dari déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (substituant le Cabinet Centaure), avocat représentant le M. [N] [P] SEINE-ET-MARNE ;
- M. [D] [X] ;

MOTIFS [P] LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [D] [X] enregistré sous le N° RG 26/02885 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPKZ et celle introduite par la requête du M. [N] [W] enregistrée sous le N° RG 26/02882 ;

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LE MOYEN [P] NULLITE

Le conseil de M. [D] [X] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’une détention arbitraire entre la levée d’écrou et le placement en rétention.

La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative peut intervenir, après la levée d'écrou, dans un délai n'excédant pas le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités requises et notamment la recherche d'un interprète, étant rappelé que le temps de mise à disposition de l’administration de l’étranger à qui des actes doivent être notifiées est admis par la cour de cassation dès lors que ce temps de mise à disposition n’est pas accompagnés d’actes d’enquête qui exigeraient alors un placement en retenue ou en garde à vue (Civ. 1ère 20 juin 2018 n° 18-40.017, 21 novembre 2018 n° 18-11.421 et Civ. 1ère 19 septembre 2019 n° 18-18.41 et 18-20.361 notamment).

En l’espèce, la notification de l’arrêté de placement en rétention et droits afférents le 29 mai 2026 à 10h50 intervient postérieurement à la levée d’écrou à 10h25, ces deux actes devant s’analyser comme étant réalisés dans un trait de temps, sans qu’il puisse être admis une détention arbitraire dans ce delta de 25 minutes lequel témoigne bien davantage de l’accomplissement de diligences permettant une bonne compréhension de l’acte notifié à l’intéressé.

Le moyen n’est pas fondé et sera donc rejeté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION [P] L’ARRÊTÉ [P] PLACEMENT EN RÉTENTION:

Il est acté du désistement à l’audience du recours par le conseil de l’intéressé.

SUR LA DEMANDE [P] PROLONGATION [P] LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que l’ambassade d’Afghanistan a été saisie par courriel le 29 mai 2026 à 9h13. Il ressort de la procédure une saisine du Royaume-Uni par courriel le 29 mai 2026 à 14h17 en raison de la présence au dossier d’un document d’enregistrement d’une demande d’asile au Royaume-Uni valable jusqu’au 28 août 2025.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de M. [N] [W] enregistré sous le N° RG 26/02882 - et celle introduite par le recours de M. [D] [X] enregistrée sous le N° RG 26/02885 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPKZ;

DÉCLARONS le recours de M. [D] [X] recevable ;

CONSTATONS le désistement de M. [D] [X] ;

REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [D] [X] ;

DÉCLARONS la requête du M. [N] [W] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [X] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 juin 2026.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juin 2026 à 11h53.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 02 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juin 2026.
L’avocat du M. [N] [W],

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.