TJ 77284, 11 mai 2026, RG 25/00545
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 11 mai 2026
Affaire :N° RG 25/00545 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBPT
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [I] , agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant,non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 11 mai 2026 .
Par requête du 8 juillet 2025 adressée au greffe le 7 juillet 2025 par
Monsieur [V] [X].
Monsieur [V] [X] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France en contestation d’une opposition à contrainte émise le 24 juin 2025, s’élevant à un montant total de 941,49 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations du 3e trimestre 2024 et 1er trimestre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 avril 2026 à laquelle Monsieur [V] [X] non comparant, ni représenté et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France quant-a-elle était représentée par son agent audiencier.
A l’audience ,l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France a déclaré se désister de l’instance.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [V] [X] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France se désiste de l’instance à l'encontre de Monsieur [V] [X];
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONSTATE que la contrainte notifiée à Monsieur [V] [X] par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France le 24 juin 2025 d'un montant de 941,49 euros cesse de produire ses effets ;
LAISSE à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’Ile de France aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT
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