TJ 77284, 11 mai 2026, RG 25/00233
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 11 mai 2026
Affaire :N° RG 25/00233 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4PI
N° de minute : 26/00339
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante avec demande de dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 11 mai 2026,
Par requête du 17 mars 2025 adressée au greffe le 21 mars 2025, Madame [P] [B] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à Maison Départementales des Personnes Handicapées de Seine et Marne (la MDPH) et portant sur le refus d’octroi de la carte Mobilité inclusion mention Priorité ou invalidité.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 11 mai 2026, à laquelle Madame [P] [B] était ni présente , ni représentée et la Maison Départementales des Personnes Handicapées de Seine et Marne était non comparante avec une demande de dispense de comparution.
Par courriel en date du 17 février 2026, Madame [P] [B] indique se désister de son recours .
Par courriel du 4 mai 2026 la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine et Marne indique ne pas s’y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [P] [B] indique est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que Madame [P] [B] se désiste de sa demande à l'encontre de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine et Marne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT
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