TJ 84031, 28 mai 2026, RG 26/00223
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 28 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 26/00223 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWFO
RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES pris en son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [V] [J]
, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [E] [V] [J]
, demeurant [Adresse 3]
comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Catherine GAUTHIER
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner MM [E] et [R] [V] [J], locataires d'un appartement situé à MAZAN suivant contrat en date du 1er octobre 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Elle sollicite, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2035 et suivants du Code civil, puis 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- Le constat (et à défaut, son prononcé aux torts des locataires) de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ;
- L'expulsion des requis et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- La condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2940 euros arrêtée au jour de l'audience, au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement (soit 1960 euros) et de l'acte introductif d'instance pour le surplus ;
- La condamnation solidaire des défendeurs à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Elle sollicite enfin condamnation solidaire des requis au paiement de la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement.
A l'audience, M [E] [V] [J] a indiqué avoir éprouvé des difficultés de paiement et a demandé des délais de paiement sur une période de six mois.
M [R] [V] [J] n'a pas comparu.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE CONSTAT DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, DE PRONONCÉ DE LA RESILIATION ET D'EXPULSION
Attendu qu'aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;
Que l'article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que cette disposition n'est relative qu'aux droits garantis par la caution, ici la dette locative ;
Qu'ainsi, le droit de propriété ou ses démembrements ne sont pas transférables au créancier subrogé ;
Qu'en conséquence, la convention État-UESL, en son article 7. 1 (" la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire "), ne saurait valoir loi pour étendre le champ de la subrogation prévue par l'article 2306 précité hors de l'action en recouvrement de la dette locative payée par la caution à la place du locataire ;
Que la caution n'ayant pas qualité pour agir en justice en résiliation du bail dès lors qu'elle n'est pas la propriétaire du bien, ses demandes seront déclarées irrecevables ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Attendu qu'aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Qu'il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 1er octobre 2024, M [F] a donné à bail aux défendeurs un local à usage d'habitation situé à [Localité 1] ;
Qu'un contrat de cautionnement " VISALE " a été formalisé le 23 septembre 2024 entre le bailleur et le requérante ;
Que MM [V] [J] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire leur a été délivré le 18 juin 2025 pour un montant de 1960 euros en principal ;
Qu'il est demeuré sans effet ;
Que la demanderesse produit une quittance subrogative signée entre elle et le bailleur le 27 mai 2025, pour un montant de 2940 euros ;
Qu'ainsi les locataires seront solidairement condamnés à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette somme, sans intérêts ;
Que toute autre demande n'étant pas justifiée et n'ayant fait l'objet d'une quittance subrogative, sera rejetée ;
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; qu'il peut aussi subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;
Que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Que ne justifiant pas d'une situation économique et personnelle préoccupante, la demande de délais formée par les défendeurs sera rejetée ;
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant, les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens, non compris le coût du commandement qui est inutile en l'espèce ;
Qu'il sera rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de constat de la clause résolutoire et à défaut de prononcé de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT MM [E] et [R] [V] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2940 euros, sans intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT MM [E] et [R] [V] [J] aux entiers dépens, non compris le coût du commandement ;
RAPPELLE aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection
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