TJ 84031, 28 mai 2026, RG 26/00308
Vérifier : TJ 84031, 28 mai 2026, RG 26/00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 28 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 26/00308 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GVXU
RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SCIC D’HLM GRAND DELTA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [B] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [G] [O]
née le 24 Octobre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Maître Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 16 janvier 2026, la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT a fait assigner M [L] [V] et Mme [G] [O], anciens locataires d'un local à usage d'habitation et d'un garage situés à SAULT résiliés par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS selon jugement daté du 22 mai 2023.
Deux nouveaux contrats de bail ont été régularisés les 19 et 20 décembre 2024.
Elle sollicite, au visa des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
- Le prononcé de la résiliation des baux aux torts exclusifs des locataires ;
- L'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- La séquestration de leurs meubles et effets mobiliers dans un garde-meubles, à leurs frais, risques et périls, et ce en garantie des sommes dues ;
- La condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 416,08 euros arrêtée au 17 décembre 2025 ;
- La condamnation solidaire des défendeurs à payer avec intérêts une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux (soit 447,63 euros dont 49,65 euros pour le garage).
Elle sollicite enfin l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation solidaire de M [V] et Mme [O] au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
M [V] n'a pas comparu.
A l'audience, Mme [O] a indiqué qu'elle vivait désormais seule et a reconnu le principe et le montant de la dette, qu'elle demande à l'apurer par mensualités en sus du loyer courant de 50 euros, outre son maintien dans les lieux.
MOTIFS
Attendu que selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l'espèce ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu'il résulte des pièces produites que les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 précitée ont été respectées, le représentant de l'État ayant été saisi dans les délais prévus par l'article précité, soit en l'espèce le 16 janvier 2026, et la CCAPEX le 13 novembre 2025 ;
SUR LE FOND
Attendu que selon l'article 7 de la loi précitée, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu'il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail signé le 19 décembre 2024 ;
Que les locataires ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, ils ont été destinataires de plusieurs courriers adressés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, sans effet ;
Qu'au jour de l'audience, le montant de la dette était de 819,88 euros ;
Que, compte tenu de la modicité du montant du loyer résiduel, seules les demandes en paiement se trouvent justifiées ;
Qu'en conséquence, les débiteurs seront solidairement condamnés à payer à la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT les sommes de :
- 819,88 euros au titre de l'arriéré locatif ;
- 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que toute autre demande - y compris de délais - étant injustifiée, elle sera rejetée ;
Attendu que M [V] et Mme [O], qui succombent, seront solidairement condamnés aux entiers dépens ;
Qu'il sera enfin rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M [L] [V] et Mme [G] [O] à payer à la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT les sommes de :
- 819,88 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 19 mars 2026 ;
- 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M [L] [V] et Mme [G] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.