Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 22278, 28 mai 2026, RG 26/00073


Vérifier : TJ 22278, 28 mai 2026, RG 26/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00073
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a1f33c0cdc6046d47deccb3

Texte de la décision

9,044 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [J] [C], [I] [O] / [V] [F] [M]

N° RG 26/00073 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCEV

Ordonnance de référé du : 28 Mai 2026

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ccc + Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEURS
Madame [J] [C]
née le 21 Août 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emma STAMP, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [I] [O]
né le 26 Juillet 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emma STAMP, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
Madame [V] [F] [M]
née le 21 Mars 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, M. [O] et Mme [C] ont assigné Mme [M] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.

L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026.

A cette audience, M. [O] et Mme [C] s’en tiennent à leurs écritures.

Mme [M], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Donner acte à Mme [M] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés ;Mettre à la charge de M. [O] et Mme [C] les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, suivant acte authentique en date du 28 octobre 2011, Mme [M] a vendu à M. [O] et Mme [C] un terrain à bâtir situé au lieudit [Localité 5] à [Localité 6].

Suite à la délivrance de leur permis de construire le 7 juillet 2011, M. [O] et Mme [C] ont fait édifier une maison individuelle pour une surface hors-œuvre nette créée de 150m².

Les requérants font valoir que dans le courant de l’année 2025, à la suite de fortes pluies, ils se sont rendus compte d’un affaissement du terrain sous leur maison, et notamment aux droits d’une petite véranda, entraînant un mouvement de l’ouvrage.

Ils ajoutent qu’après avoir fait appel à un professionnel qui a examiné la construction et effectué un sondage du sol sous la véranda, il est apparu que la dalle supportant la maison était gravement fissurée sur plusieurs mètres à la fois verticalement et horizontalement, sous l’effet, manifestement, d’un mouvement de terrain.

Les requérants affirment ensuite qu’un léger déblayage a fait apparaître un trou important sous la maison et que l’utilisation d’une barre à mine a montré qu’elle pouvait s’enfoncer dans le sol, sans difficulté sur une grande profondeur.

Au soutien de leurs prétentions, M. [O] et Mme [U] produisent un procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2025 aux termes duquel le commissaire de justice a constaté :
Que la dalle est découverte, le sol ayant visiblement été creusé sur l’avant de la porte d’entrée du bâtiment Qu’une fissuration horizontale est visible au niveau de cette dalle, laquelle s’étend sur plusieurs mètres, Que cette fissuration est particulièrement large et profonde à proximité de la porte d’entrée du logement Que les rebords de cette fissure sont en partie épaufrés et qu’elle rejoint une fissuration verticale à son extrémité Nord, Qu’une fissuration horizontale est également visible sous la première fissureLa présence d’une fissuration verticale visible dans la dalle au Sud de la façade, laquelle est séparée par les précédents Que deux canalisations PVC sortant des fondations sont cassées ou disloquéesQu’une règle métallique graduée jusqu’à 1m s’insère dans la maçonnerie sans difficulté et manifestement sans présenter de résistance jusqu’à son extrémité Que cette même règle s’insère sur une cinquantaine de centimètres sous les fondations de la maisonQue M. [O] arrive à enfoncer de plus d’1m une barre à mine dans le sol à mains nues devant son habitation Que le sol est suffisamment meuble pour que M. [O] soit capable de le creuser à l’aide d’une simple pelle Qu’outre de la terre et des gravillons, M. [O] extrait également du sol des morceaux d’OSB qui se désagrège par simple pression des doigts du fait de l’humiditéQue, suite à un trou creusé par M. [O], le terrain laisse apparaître trois strates bien distinctes
Les requérants soutiennent ainsi qu’il semblerait que la fissuration de la dalle soit imputable à la présence au droit des fondations, d’un remblai inadapté ou mal exécuté, fragilisé au fil du temps, et qui s’est affaissé sous l’effet des fortes pluies en 2025.

Ils estiment que les désordres constatés seraient imputables à un vice du sol, de nature à engager la responsabilité contractuelle du vendeur et font valoir qu’au regard des éléments relevés par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat, ils justifient incontestablement d’un intérêt légitime à obtenir l’avis d’un expert judiciaire sur l’origine de l’affaissement brutal du sol sous leur maison d’habitation, et les risques futurs pour leur construction, et le moyen ou non d’y remédier.

En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la vendeuse, Mme [M], considère que la mesure d’expertise judiciaire n’est pas fondée et formule les plus expresses protestations et réserves.

La défenderesse soutient en effet que sans la moindre pièce à l’appui, les demandeurs invoquent un vice du sol affectant le terrain nu vendu en 2011, soit 15 ans auparavant. Elle ajoute que, toujours sans la moindre pièce, ils soutiennent même que ce prétendu vice du sol serait à l’origine de l’apparition de fissures en 2025 sur la maison qu’ils ont fait construire.

En outre, Mme [M] produit un courrier du Conseil des requérants daté du 26 mars 2026 aux termes duquel il apparait que M. [O] et Mme [C] n’ont pas fait réaliser d’étude de sol dans le cadre de la construction.

Il convient de rappeler qu’il appartient au juge des référés de s’assurer seulement qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée.

Au cas présent, s’il est incontestable que la dalle de la maison appartenant aux requérants présente des fissurations et que le sol est très souple, il n’en demeure pas moins qu’ils échouent à démontrer l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la vendeuse de ce terrain, alors que la vente a eu lieu en 2011, que la maison a été construite en suivant et que les fissurations sont apparues en 2025.

En outre, il sera relevé que les requérants ne produisent pas le rapport du professionnel qui aurait examiné la construction et effectué un sondage du sol sous la véranda alors même qu’ils reprennent les dires supposés de ce professionnel, ni de rapport d’expertise amiable ou encore d’avis technique d’un professionnel sur les causes de ces fissurations, ces dernières pouvant être multiples.

Le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas caractérisé, la mesure d’expertise ne sera pas ordonnée.

M. [O] et Mme [C], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

REJETONS la mesure d’expertise,

CONDAMNONS M. [O] et Mme [C], parties succombantes, aux dépens ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 28 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.