TJ 22278, 28 mai 2026, RG 26/00128
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [P] [S], [H] [S] née [A] / S.A.R.L. AB COUVERTURE, S.A. [B], CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE
N° RG 26/00128 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDBX
Ordonnance de référé du : 28 Mai 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ccc + Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [H] [S] née [A], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AB COUVERTURE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 530 953 530, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. [B], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 562 117 085, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AB COUVERTURE (contrat GRAARCD01-007857) dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
Caisse Régionale d’assurances mutuelle agricoles (CRAMA) de RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 779 838 366 prise en sa qualité d’assureur de la SARL AB COUVERTURE (contrat GRAARCD01-007857) , dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 18 décembre 2020, M. [S] a confié à la société AB Couverture la réalisation de travaux de toiture zinc, bardage alu et étanchéité dans le cadre de la construction de leur résidence principale sise [Adresse 5] à [Localité 2].
Les travaux ont été facturés le 13 décembre 2021 et le 4 avril 2023.
Un procès-verbal de réception de travaux a été signé avec 10 réserves le 17 février 2023. Aux termes de l’état des réserves, il est mentionné qu’elles devront être levées dans un délai de deux mois.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2023, M. et Mme [S] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, mis en demeure la société AB Couverture d’avoir à lever l’ensemble des réserves formulées à la réception du 17 février 2023 et d’avoir à reprendre la mise en œuvre défectueuse des couvertines sur acrotères dans un délai de deux semaines.
En l’absence de réponse satisfaisante, les requérants ont fait réaliser un constat de reconnaissance de désordres par le cabinet Avis d’expert. Aux termes du rapport établi le 2 novembre 2023, l’inspecteur constate l’existence de 10 désordres.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, M. et Mme [S] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, mis en demeure la société AB Couverture d’avoir à procéder à la levée des réserves faites à leurs travaux ainsi que des désordres et non-conformités dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement, dans un délai de dix jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Dans ces conditions, M. et Mme [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour que soit ordonnée une expertise judiciaire et ils ont obtenu, par ordonnance de référé du 25 avril 2024 (RG n°24/00081), la désignation, en qualité d’expert, de M. [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 26 mars 2026, M. et Mme [S] ont assigné la société AB Couverture, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Rhône Alpes Auvergne, prise en sa qualité d’assureur de la société AB Couverture, et la société [B], prise en sa qualité d’assureur de la société AB Couverture, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [Y] suivant ordonnance de référé du 25 avril 2024 (RG n°24/00081) soient déclarées communes et opposables aux sociétés CRAMA de Rhône Alpes Auvergne et [B], ès qualités d’assureurs de la société AB Couverture.
M. et Mme [S] ont par ailleurs formé les prétentions suivantes :
Etendre les opérations d’expertise menées aux désordres suivants : Infiltrations à l’angle de la chambre Nord-Est sous toit terrasse avec étanchéitéInfiltrations dans la buanderie sous toit terrasse avec étanchéitéInfiltrations dans le garage depuis les combles sous la toiture « zinc » au droit du chêneau Nord-EstStatuer comme de droit sur les dépens L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, M. et Mme [S] s’en tiennent à leurs écritures.
La société [B], ès qualités d’assureur de la société AB Couverture, est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 22 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Recevoir les protestations et réserves d’usage de la société [B], ès qualités d’assureur de la société AB Couverture, sous les plus expresses réserves de garantie, sur le bienfondé de la demande de désignation d’un expert judiciaire ; Juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de M. et Mme [S], demandeurs.
La société AB Couverture, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 29 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à la société AB Couverture de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande de M. et Mme [S], sans reconnaissance aucune de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés ; Constater que la société AB Couverture s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] par ordonnance de référé du 25 avril 2024 à l’encontre des sociétés CRAMA et [B], ès qualités d’assureurs RC de la société AB Couverture ; Ordonner que l’expertise judiciaire en cours se tienne au contradictoire des sociétés CRAMA et [B], ès qualités d’assureurs de la société AB Couverture ; Réserver les dépens comme de droit.
La société CRAMA de Rhône Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur de la société AB Couverture, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.
Il est constant que la responsabilité de la société AB Couverture est susceptible d’être engagée et les garanties de ses assureurs mobilisées.
La société AB Couverture justifie avoir été assurée auprès de :
La société Allianz au titre d’un contrat « Allianz réalisateurs d’ouvrages de construction » du 01/01/2015 au 31/12/2016 La société CRAMA de Rhône Alpes Auvergne au titre de sa responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour la période du 01/04/2021 au 30/06/2021De la société [B] au titre de sa responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2024La société Generali Iard au titre d’un contrat d’assurance de responsabilités du 01/01/2025 au 31/12/2025
La société AB couverture était donc assurée auprès de la société CRAMA de Rhône Alpes Auvergne durant la réalisation des travaux puis auprès de la société [B] au jour de la réclamation.
Il résulte de ces éléments que les opérations d’expertise seront étendues aux sociétés CRAMA de Rhône Alpes Auvergne et [B], ès qualités d’assureurs successifs de la société AB Couverture.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il a été satisfait à la demande de constater que la société AB Couverture s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] par ordonnance de référé du 25 avril 2024 à l’encontre des sociétés CRAMA et [B], ès qualités d’assureurs RC de la société AB Couverture, par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande d’extension à de nouveaux désordres :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.
Aux termes de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
M. et Mme [S] exposent que deux réunions d’expertise se sont déroulées le 30 septembre 2024 et le 27 janvier 2026.
A la lecture de la note aux parties n°4 valant compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2026, il apparait qu’à la suite de l’accédit du 30 septembre 2024 et dans le prolongement de la note aux parties du 12 mai 2025, les demandeurs ont informé l’expert judiciaire de l’apparition de nouveaux désordres affectant leur domicile.
Aux termes de cette même note, l’expert a confirmé la réalité des nouveaux désordres observés par M. et Mme [S], à savoir :
Infiltrations à l’angle de la chambre Nord-Est sous toit terrasse avec étanchéitéInfiltrations dans la buanderie sous toit terrasse avec étanchéitéInfiltrations dans le garage depuis les combles sous la toiture « zinc » au droit du chêneau Nord-Est
Conformément aux dispositions de l’article 245 du code de procédure civile, l’expert judiciaire a donné un avis favorable à l’extension de sa mission aux désordres susmentionnés le 10 février 2026.
En conséquence, les requérants justifient d’un motif légitime à ce que soit ordonnée l’extension de la mission de l’expert à l’examen de ces désordres.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. et Mme [S] dans l'intérêt desquels cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,
DÉCLARONS communes aux sociétés CRAMA de Rhône Alpes Auvergne et [B], ès qualités d’assureurs successifs de la société AB Couverture, l’ordonnance de référé du 25 avril 2024 ayant désigné M. [Y] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 24/00081 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
ÉTENDONS la mission de M. [Y], expert judiciaire désigné suivant ordonnance de référé du 25 avril 2024, à l’examen des désordres suivants :
Infiltrations à l’angle de la chambre Nord-Est sous toit terrasse avec étanchéitéInfiltrations dans la buanderie sous toit terrasse avec étanchéitéInfiltrations dans le garage depuis les combles sous la toiture « zinc » au droit du chêneau Nord-Est
LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [S] ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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