TJ 62160, 13 mai 2026, RG 24/00674
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/00674 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZWT
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2026
[C] [L]
C/
[F] [M] veuve [L]
[P] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Lisa CHANAVAT, juge, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière lors des débats et de Mathilde BLERVAQUE, greffière lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (62),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée à l'audience par Me RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2023-2041 du 22/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [M] veuve [L]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (62),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001679 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
M. [P] [L]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 26 mars 2026
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00674 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZWT et plaidée à l'audience publique du 26 mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2024, Monsieur [C] [L] a assigné Madame [F] [M] veuve [L] et Monsieur [P] [L] devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander, aux visas des articles 769 à 806 et suivants du code civil, de :
le recevoir en son action ; condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 4 446,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 ; condamner les défendeurs à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [L] s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, il sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Madame [F] [M] veuve [L], représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant dire droit en date du 3 juin 2025, rendu après prorogation, le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [C] [L] apporte tout document démontrant de l’état de l’actif et du passif de la succession (acte notarié, documents bancaires, etc), de la qualité d’héritier de Monsieur [P] [L], et de l’acceptation de la succession par Madame [F] [M] veuve [L] et par Monsieur [P] [L].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [C] [L] s’en réfère oralement à ses dernières écritures. Aux termes de celles-ci, il sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il se fonde sur les articles 769 et 806 du code civil. Il fait valoir être est le fils de Monsieur [K] [L] et de Madame [F] [M] veuve [L] en précisant que Monsieur [K] [L] est décédé le [Date décès 1] 2022. Il ajoute qu’il a réglé seul les frais d’obsèques de son père, ainsi qu’une amende et une facture du fournisseur d’énergie [1]. Enfin, il déclare qu’une mise en demeure du Trésor Publique de [Localité 4] pour le Centre Hospitalier est restée impayée.
Madame [F] [M] veuve [L], représentée par son conseil, s’en réfère également oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle sollicite de :
débouter Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; dire et juger qu’elle n’a pas la qualité d’héritier de Monsieur [K] [L] ; constater que Monsieur [K] [L] a été condamné par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 19 mai 2021 pour des violences volontaires sur elle-même ; dire et juger que Madame [F] [M] veuve [L] n’est pas dans l’obligation de contribuer aux frais d’obsèques de Monsieur [K] [L] en raison des violences commises sur sa personne par ce dernier.
A ce titre, elle fait valoir qu’elle n’a pas la qualité d’héritier dans la mesure où elle a refusé la succession de son époux. De même, elle indique que Monsieur [C] [L] ne peut solliciter le remboursement de l’entièreté des frais d’obsèques car en sa qualité d’héritier, il doit en régler une quote-part. En outre, elle refuse de devoir s’acquitter des frais d’obsèques de son défunt époux dans la mesure où ce dernier a méconnu les dispositions de l’article 212 du code civil. Ensuite, s’agissant des factures funéraires de 121 euros et de 580 euros, Madame [F] [M] veuve [L] fait valoir que ce sont des achats faits à titre personnel par Monsieur [C] [L] et qu’elle ne pourrait être tenue des régler.
S’agissant de la facture de 850 euros, de l’amende, de la facture [2], elle soutient que Monsieur [C] [L] n’apporte pas la preuve d’avoir réglé ces sommes.
Enfin, Madame [F] [M] veuve [L] fait valoir qu’elle règle seule l’impayé du centre hospitalier et que Monsieur [C] [L] ne prouve pas avoir utilisé la somme de 1 136,10 euros qui lui a été versée par la CARSAT à la suite du décès de son père.
Monsieur [P] [L], régulièrement cité à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Aux termes de l’article 804 du même code, la renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Aux termes de l’article 806 du même code, le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
En outre, il résulte de l’article 212 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Enfin, il est de jurisprudence constante que, lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, les débiteurs de l'obligation alimentaire doivent même s'ils ont renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de leurs ressources. Ils peuvent toutefois en être déchargés en tout ou partie lorsque le défunt a manqué gravement à ses obligations envers eux.
En l’espèce, aucun des documents produits par le demandeur ne permet d’établir l’actif et le passif de la succession de Monsieur [K] [L] en dépit d’une réouverture des débats en ce sens. De même, Monsieur [C] [L] ne produit aucun document permettant de justifier de la qualité d’héritier de Monsieur [P] [L].
Or, Madame [F] [M] veuve [L] produit quant à elle un récépissé de renonciation pure et simple à la succession de Monsieur [K] [L] en date du 4 novembre 2025 ainsi qu’un courrier de la CARSAT adressé à Monsieur [C] [L] en date du 8 juin 2022 au titre duquel il est indiqué qu’après clôture du compte retraite de Monsieur [K] [L], il est dû à sa succession la somme de 1 136, 10 euros. Enfin, elle produit un jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer en date du 19 mai 2021 au titre duquel Monsieur [K] [L] a été condamné pour des faits commis du 12 novembre 2020 au 13 novembre 2020 de violences aggravées à son égard et ce en l’état de récidive légal.
Ainsi, il est établi que suite à la renonciation de Madame [F] [M] veuve [L] à la succession de Monsieur [K] [L], cette dernière n’a pas la qualité d’héritière et n’est ainsi pas tenue de régler l’ensemble des dettes et charges de la succession de ce dernier. A cet égard, il sera précisé que ces dettes ne peuvent être considérées comme étant solidaires avec Madame [F] [M] veuve [L] dans la mesure où il n’est nullement démontré qu’elles avaient pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants conformément à l’article 220 du code civil.
De même, aucun document ne permet de justifier de la qualité d’héritier de Monsieur [P] [L].
Enfin, dans la mesure où aucun document ne permet de vérifier que l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques et qu’en outre, il résulte du jugement correctionnel susvisé que le défunt a manqué gravement à ses obligations envers Madame [F] [M] veuve [L], cette dernière ne peut être tenue de régler les frais d’obsèques de son défunt époux. Il en est de même pour Monsieur [P] [L] en l’absence d’élément permettant de justifier de sa qualité d’héritier.
Par conséquent, Monsieur [C] [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande de Monsieur [C] [L] sera rejetée dans la mesure où, partie perdante, il a été condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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